SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU' IL EST FAIT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR DECLARE QUE LE DECES DE X... SURVENU LE 4 JUILLET 1967 A LORIOL (DROME) N' AVAIT PAS LE CARACTERE D' UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LA TARDIVITE DE LA DECLARATION INCLINAIT A CROIRE QUE VEUVE X... ETAIT BIEN PERSUADEE QUE LE DECES DE SON MARI NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE PROFESSIONNEL, ALORS QU' UN TEL MOTIF QUI A UN CARACTERE HYPOTHETIQUE N' EST PAS SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA DECISION RENDUE, D' AUTANT PLUS QUE LA COUR D' APPEL N' A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES CONSTATATIONS D' OU IL RESULTE D' UNE PART QUE X... (CARDIAQUE, TRAVAILLAIT UN 4 JUILLET EN PLEIN SOLEIL, PAR UNE JOURNEE CLAIRE ET ENSOLEILLEE, ET, D' AUTRE PART, QUE SI LA TEMPERATURE SIGNALEE PAR LA METEOROLOGIE N' ETAIT QUE DE 27°, L' ERREUR DE LA COUR D' APPEL EST CERTAINE, LA TEMPERATURE SIGNALEE PAR LA METEOROLOGIE ETANT UNE TEMPERATURE PRISE A L' OMBRE ET NON AU SOLEIL ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE, S' IL OBSERVE QUE CE N' EST QUE LE 16 MAI 1968 QUE VEUVE X... A INVOQUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L' ACCIDENT DONT AURAIT ETE VICTIME SON MARI, DECLARE DECEDE DE MORT NATURELLE LE 4 JUILLET 1967, VERS 15 HEURES, AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, ALORS QU' IL EFFECTUAIT DES TRAVAUX DE PEINTURE POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR ENONCE ENCORE QU' IL RESULTE D' UNE ATTESTATION DU MEDECIN CONTROLEUR DE LA CAISSE DE VALENCE, QUE X..., EXAMINE AU TITRE DE L' ASSURANCE MALADIE LE 18 JANVIER ET LE 6 MARS 1967, " PRESENTAIT UN ETAT PATHOLOGIQUE D' UNE GRAVITE INDISCUTABLE, PARFAITEMENT SUSCEPTIBLE D' ENTRAINER UNE MORT BRUTALE SANS INTERVENTION D' UNE CAUSE EXTERIEURE " ;
QU' IL RESSORT D' UN RAPPORT D' ENQUETE QUE L' INTERESSE ETAIT UN SUJET ETHYLIQUE ET QUE SON MEDECIN TRAITANT N' AVAIT PAS CACHE A SA FEMME QU' IL POUVAIT AVOIR UNE NOUVELLE ATTAQUE N' IMPORTE OU, QUI SERAIT FATALE ;
QUE, PAR AILLEURS, LE POSTE DE METEOROLOGIE VOISIN, CELUI D' AUCONE, AVAIT SIGNALE POUR LA JOURNEE DU 4 JUILLET 1967 : " TEMPS CLAIR ET ENSOLEILLE- TEMPERATURE MAXIMALE RELEVEE A 15 HEURES : 27°- NORMALE, VENT MODERE DE 32 KM / HEURE " ET QU' IL S' ENSUIT QUE CETTE JOURNEE D' ETE N' ETAIT PAS EXCEPTIONNELLEMENT CHAUDE, NI LA TEMPERATURE, EN RAISON DU VENT, PENIBLE A SUPPORTER, D' AUTANT QUE LE TRAVAIL A EFFECTUER NE NECESSITAIT PAS D' EFFORTS PARTICULIERS ;
ATTENDU QU' APPRECIANT LES ELEMENTS AINSI RETENUS, LA COUR D' APPEL, QUI N' ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A ESTIME EN FAIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT QUE LE DECES DE X... ETAIT DU A UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ;
QU' ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D' APPEL DE GRENOBLE ;