SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 415- 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU' AUX TERMES DE CE TEXTE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L' ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LA RESIDENCE PRINCIPALE DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N' A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L' INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L' EMPLOI ;
ATTENDU QUE DAME X..., UNE FOIS SA JOURNEE DE TRAVAIL TERMINEE, PREND HABITUELLEMENT LE METRO A LA STATION REAUMUR- SEBASTOPOL EN DIRECTION DE LA PORTE D' ORLEANS, CHANGE A LA STATION MONTPARNASSE POUR PRENDRE LA DIRECTION DE L' ETOILE ET DESCEND A PASSY, STATION LA PLUS PROCHE DE SON DOMICILE ;
QUE LE 19 AVRIL 1968, A LA STATION MONTPARNASSE ELLE A PRIS LA DIRECTION OPPOSEE- NATION- ET EST DESCENDUE A LA STATION ITALIE POUR ALLER RECEVOIR DES SOINS AU CENTRE MEDICAL DU MOULINET ET QU' ENSUITE ELLE A REPRIS LE METRO A LA STATION ITALIE EN DIRECTION DE L' ETOILE POUR DESCENDRE A PASSY ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE L' ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME CE JOUR- LA DAME X... PEU AVANT D' ARRIVER A SON DOMICILE ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, LA COUR D' APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L' ACCIDENT S' ETAIT PRODUIT EN UN POINT SITUE SUR LE TRAJET NORMAL, ENONCE QUE L' ASSUREE AVAIT SUIVI UN PARCOURS GUERE DIFFERENT DE SON TRAJET HABITUEL ET N' AVAIT FAIT QU' UN TRES COURT DETOUR, LEQUEL N' ETAIT PAS INDEPENDANT DE L' EMPLOI PUISQU' ELLE S' ETAIT RENDUE DANS UN CENTRE MEDICAL POUR Y FAIRE SOIGNER DES DOULEURS VERTEBRALES PROVOQUEES PAR SON TRAVAIL DE COUTURIERE ET LES SOINS QU' ELLE Y AVAIT RECUS ETANT INDISPENSABLES POUR LA POURSUITE DE SON METIER ;
ATTENDU QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QU' IL NE S' AGISSAIT PAS D' UN SIMPLE DETOUR ENTRE LE LIEU DE TRAVAIL ET LE DOMICILE, MAIS D' UN AUTRE TRAJET ACCOMPLI PARTIELLEMENT DANS UNE DIRECTION TOTALEMENT OPPOSEE A CELLE QUE L' INTERESSEE AURAIT DU PRENDRE, LA COUR D' APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1971 PAR LA COUR D' APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE REIMS