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06/06/1972 | FRANCE | N°71-11886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1972, 71-11886


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 28 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE CE CONGE, FONDE SUR L'AGE DU PRENEUR, A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE, LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE ET Y A ETE AUTORISE PAR ARRET DU 15 MAI 1970, EGALEMENT IRREVOCABLE ;

QUE L'ACTE REALISANT CETTE CESSION A ETE N

OTIFIE, LE 21 MAI 1970, A LA SOCIETE PROPRIETAIRE QUI, DES LE 5 M...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 28 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE CE CONGE, FONDE SUR L'AGE DU PRENEUR, A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE, LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE ET Y A ETE AUTORISE PAR ARRET DU 15 MAI 1970, EGALEMENT IRREVOCABLE ;

QUE L'ACTE REALISANT CETTE CESSION A ETE NOTIFIE, LE 21 MAI 1970, A LA SOCIETE PROPRIETAIRE QUI, DES LE 5 MAI 1970, A ENGAGE CONTRE X... UNE NOUVELLE PROCEDURE TENDANT A LA VALIDATION DU CONGE DELIVRE LE 28 OCTOBRE 1967, EN VUE DE LA REPRISE DU BIEN LOUE AU PROFIT DE L'UN DE SES ASSOCIES, Y... ;

ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE ACTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LES ACTIONS DE JACTANCE QUI, COMME EN L'ESPECE, TENDENT UNIQUEMENT A POURSUIVRE LES EFFETS THEORIQUES D'UN FAIT OU D'UN ACTE, NE SONT PAS ADMISES EN DROIT FRANCAIS, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AUTORISER LE BAILLEUR A FAIRE CONCRETISER UN DROIT DE REPRISE A L'ENCONTRE DU CEDANT, DEJA DEFINITIVEMENT CONGEDIE, A SEULE FIN DE RENDRE EVENTUELLEMENT UNE TELLE DECISION OPPOSABLE AU CESSIONNAIRE ;

QU'IL INCOMBAIT EN EFFET AU BAILLEUR, S'IL VOULAIT COMBATTRE LES EFFETS EVENTUELS D'UNE CESSION, POSTERIEUREMENT AU DEPART DE X..., DE FAIRE VALOIR SES DROITS DIRECTEMENT A L'ENCONTRE DU CESSIONNAIRE, QUI D'AILLEURS BENEFICIAIT D'UN DROIT PROPRE " ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE BLANCHET AVAIT, A L'EVIDENCE, INTERET A S'OPPOSER AU DROIT PROPRE DE RENOUVELLEMENT D'UN EVENTUEL CESSIONNAIRE DU BAIL, ET QU'A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN REPRISE CETTE CESSION N'ETAIT PAS ENCORE INTERVENUE, ONT PU ESTIMER RECEVABLE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN : MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE LA SOCIETE BLANCHET FONDEE A REPRENDRE L'EXPLOITATION LOUEE A X..., A RAISON DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LE PRENEUR QUI N'A PAS CONTESTE, DANS LE DELAI DE 4 MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, LE CONGE A FIN DE REPRISE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE LE 28 OCTOBRE 1967 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LEDIT CONGE, QUI EST PRODUIT, PRECISAIT QU'IL ETAIT " DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1° DU CODE RURAL (PRENEUR AGE DE 65 ANS REVOLUS A L'EXPIRATION DU BAIL ET SUPERFICIE LOUEE SUPERIEURE AU MINIMUM PREVU "), ET QUE LA MENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE " SE RESERVE NEANMOINS LE DROIT DE REPRENDRE LA PROPRIETE AFFERMEE AU BENEFICE DE M Y... MICHEL, ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE A BLANCHET, ET CE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL " NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE NI FAIRE COURIR AUCUN DELAI A L'ENCONTRE DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU DOCUMENT PRECITE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 19 JANVIER 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11886
Date de la décision : 06/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RENOUVELLEMENT - BENEFICIAIRES - PRENEUR - PRENEUR AGE - ARTICLE DU CODE RURAL - VALIDATION DES CONGES - NOUVELLE DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE AUX FINS DE REPRISE.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONGE - DEMANDE EN VALIDATION - VALIDATION PRECEDENTE DU CONGE DONNE EN RAISON DE L'AGE DU PRENEUR - * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - CONGE - VALIDATION - REPRISE - VALIDATION PRECEDENTE DU CONGE DONNE EN RAISON DE L'AGE DU PRENEUR.

LE BAILLEUR, QUI A OBTENU LA VALIDATION DU CONGE DONNE AU PRENEUR A RAISON DE SON AGE, PEUT VALABLEMENT SAISIR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE NOUVELLE DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE, CETTE FOIS AUX FINS DE REPRISE, DES LORS QUE CETTE DEMANDE A POUR BUT DE S 'OPPOSER AU DROIT PROPRE DE RENOUVELLEMENT D'UN EVENTUEL CESSIONNAIRE DU BAIL, CETTE CESSION N'ETANT PAS ENCORE INTERVENUE A LA DATE DE L 'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN REPRISE.

2) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONGE - CONTESTATION - DELAI DE QUATRE MOIS - FORCLUSION - CONDITIONS - NECESSITE D'UN VERITABLE CONGE.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - CONGE - CONTESTATION - DELAI DE QUATRE MOIS - FORCLUSION - EFFET - CHAMP D'APPLICATION - REPRISE - CONGE NE COMPORTANT PAS L'INDICATION DE LA VOLONTE DE REPRENDRE (NON * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - CONGE - FORME - CONGE EN VUE D'UNE REPRISE - INDICATION DE LA VOLONTE DE REPRENDRE - SIMPLE RESERVE (NON) - * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONGE - NECESSITE DE MOTIVER - INDICATION DE LA VOLONTE DE REPRENDRE - SIMPLE RESERVE (NON) - * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - AMELIORATIONS - CONGE - VALIDATION - REPRISE - VALIDATION PRECEDENTE DU CONGE DONNE EN RAISON DE L'AGE DU PRENEUR.

LORSQU'UN CONGE, DONNE AU PRENEUR EN RAISON DE SON AGE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL, MENTIONNE LA RESERVE D 'UNE REPRISE EVENTUELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 845 DUDIT CODE, CETTE MENTION NE PEUT PAS ETRE ASSIMILEE A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, NI FAIRE COURIR AUCUN DELAI A L'EGARD DU PRENEUR QUI N'A PAS CONTESTE CE CONGE DANS LES QUATRE MOIS IMPARTIS PAR L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL.


Références :

(2)
Code rural 841
Code rural 845
Code rural 845-1

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 19 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1972, pourvoi n°71-11886, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 363 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 363 P. 263

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11886
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