SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 28 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
QUE CE CONGE, FONDE SUR L'AGE DU PRENEUR, A ETE VALIDE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968, DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE, LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE ET Y A ETE AUTORISE PAR ARRET DU 15 MAI 1970, EGALEMENT IRREVOCABLE ;
QUE L'ACTE REALISANT CETTE CESSION A ETE NOTIFIE, LE 21 MAI 1970, A LA SOCIETE PROPRIETAIRE QUI, DES LE 5 MAI 1970, A ENGAGE CONTRE X... UNE NOUVELLE PROCEDURE TENDANT A LA VALIDATION DU CONGE DELIVRE LE 28 OCTOBRE 1967, EN VUE DE LA REPRISE DU BIEN LOUE AU PROFIT DE L'UN DE SES ASSOCIES, Y... ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE ACTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LES ACTIONS DE JACTANCE QUI, COMME EN L'ESPECE, TENDENT UNIQUEMENT A POURSUIVRE LES EFFETS THEORIQUES D'UN FAIT OU D'UN ACTE, NE SONT PAS ADMISES EN DROIT FRANCAIS, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AUTORISER LE BAILLEUR A FAIRE CONCRETISER UN DROIT DE REPRISE A L'ENCONTRE DU CEDANT, DEJA DEFINITIVEMENT CONGEDIE, A SEULE FIN DE RENDRE EVENTUELLEMENT UNE TELLE DECISION OPPOSABLE AU CESSIONNAIRE ;
QU'IL INCOMBAIT EN EFFET AU BAILLEUR, S'IL VOULAIT COMBATTRE LES EFFETS EVENTUELS D'UNE CESSION, POSTERIEUREMENT AU DEPART DE X..., DE FAIRE VALOIR SES DROITS DIRECTEMENT A L'ENCONTRE DU CESSIONNAIRE, QUI D'AILLEURS BENEFICIAIT D'UN DROIT PROPRE " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE BLANCHET AVAIT, A L'EVIDENCE, INTERET A S'OPPOSER AU DROIT PROPRE DE RENOUVELLEMENT D'UN EVENTUEL CESSIONNAIRE DU BAIL, ET QU'A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN REPRISE CETTE CESSION N'ETAIT PAS ENCORE INTERVENUE, ONT PU ESTIMER RECEVABLE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN : MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE LA SOCIETE BLANCHET FONDEE A REPRENDRE L'EXPLOITATION LOUEE A X..., A RAISON DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LE PRENEUR QUI N'A PAS CONTESTE, DANS LE DELAI DE 4 MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, LE CONGE A FIN DE REPRISE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE LE 28 OCTOBRE 1967 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LEDIT CONGE, QUI EST PRODUIT, PRECISAIT QU'IL ETAIT " DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1° DU CODE RURAL (PRENEUR AGE DE 65 ANS REVOLUS A L'EXPIRATION DU BAIL ET SUPERFICIE LOUEE SUPERIEURE AU MINIMUM PREVU "), ET QUE LA MENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE " SE RESERVE NEANMOINS LE DROIT DE REPRENDRE LA PROPRIETE AFFERMEE AU BENEFICE DE M Y... MICHEL, ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE A BLANCHET, ET CE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL " NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE NI FAIRE COURIR AUCUN DELAI A L'ENCONTRE DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU DOCUMENT PRECITE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 19 JANVIER 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER