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07/03/1972 | FRANCE | N°71-90404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1972, 71-90404


REJET DU POURVOI DE LA SPIE BATIGNOLLES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 19 JANVIER 1971 QUI A RELAXE X... ET Y... LA Z... DU CHEF DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DU CHEF DE FAUX EN ECRITU

RES PRIVEES POUR AVOIR NOTAMMENT ATTESTE SUR L'HONNEU...

REJET DU POURVOI DE LA SPIE BATIGNOLLES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 19 JANVIER 1971 QUI A RELAXE X... ET Y... LA Z... DU CHEF DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DU CHEF DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES POUR AVOIR NOTAMMENT ATTESTE SUR L'HONNEUR QU'ILS ETAIENT DOMICILIES EN UN LIEU QUI N'ETAIT PAS CELUI DE LEUR DOMICILE ;

"MOTIF PRIS DE CE QU'IL RESSORTAIT DES DEBATS ET DU DOSSIER QUE LES PREVENUS S'ETAIENT BORNES A SUIVRE UNE PRATIQUE COMMUNEMENT ADOPTEE DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ENTREPRISE ET SON PERSONNEL ET DE CE QUI EXISTAIT DE LA PART DE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU MOINS UNE TOLERANCE QUI PERMETTAIT AUX OUVRIERS DE DECLARER UNE DOMICILIATION FICTIVE, DE SORTE QU'IL N'EXISTAIT NI INTENTION, NI PREJUDICE POUR LA PARTIE CIVILE ;

"ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTENTION EXISTE DES QUE L'AGENT A EU CONSCIENCE D'ALTERER LA VERITE ;

"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION EN RETENANT L'EXISTENCE D'UNE PRATIQUE ALLEGUEE PAR LES PREVENUS SANS ENONCER AUCUNE PRECISION D'ORDRE GEOGRAPHIQUE OU CHRONOLOGIQUE QUI PERMETTE A LA COUR DE CASSATION D'EN APPRECIER L'EXISTENCE ET LA PORTEE, QU'UNE "TOLERANCE" DONT LA NATURE ET LA PORTEE NE SONT D'AILLEURS PAS PRECISEES NE SAURAIT EQUIVALOIR A LA CONNAISSANCE PRECISE QU'AURAIT EUE LA SOCIETE DEMANDERESSE DE LA FAUSSE DECLARATION FAITE PAR LES PREVENUS, QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE CONSTATATION L'AFFIRMATION DE L'INEXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ET LE REJET DE SON ACTION SONT DEPOURVUS DE TOUTE BASE LEGALE" ;

ATTENDU QUE X... ET Y... LA Z... AVAIENT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'AVOIR COMMIS UN FAUX EN ECRITURE PRIVEE EN ATTESTANT FAUSSEMENT SUR L'HONNEUR ET PAR ECRIT, UN DOMICILE QU'ILS SAVAIENT ERRONE, EN VUE DE TOUCHER DE LA SOCIETE SPIE DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT AUXQUELLES ILS NE POUVAIENT LEGITIMEMENT PRETENDRE ;

ATTENDU QUE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES, LES PREVENUS ONT ETE ACQUITTES PAR LA COUR D'APPEL QUI A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT EU, EN L'ESPECE, NI INTENTION FRAUDULEUSE, NI PREJUDICE EN RAISON DE CE "QU'AU SEIN DE L'ENTREPRISE QUI LES EMPLOYAIT, IL EXISTAIT AU MOINS UNE TOLERANCE QUI PERMETTAIT AUX OUVRIERS QUALIFIES DE CETTE ENTREPRISE DE DECLARER UNE DOMICILIATION FICTIVE, CE QUI DONNAIT AUX REPRESENTANTS DE L'ENTREPRISE LE MOYEN DE CONCILIER LA NECESSITE D'ASSURER UNE REMUNERATION SUFFISANTE A UN PERSONNEL DE CHOIX, DIFFICILE A RECRUTER, AVEC LE SOUCI DE PRESENTER AUX CONTROLES ADMINISTRATIFS ET FISCAUX UNE COMPTABILITE CONFORME AUX DECLARATIONS OFFICIELLES DE SALAIRES" ;

ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, CES MOTIFS SONT ENTACHES D'UNE ERREUR DE DROIT, LE DISPOSITIF DE L'ARRET N'EN DOIT PAS MOINS ETRE MAINTENU, LE DELIT RETENU PAR LA PREVENTION N'ETANT PAS, AU VU DES CONSTATIONS DE FAIT DE LA COUR D'APPEL, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS ;

QU'EN EFFET, DE SIMPLES DECLARATIONS ETABLIES PAR UN PREVENU EN SA PROPRE FAVEUR NE REPRESENTENT QUE SES SEULES AFFIRMATIONS SUJETTES A VERIFICATION ;

QUE L'ECRIT QUI LES RELATE NE PEUT CONSTITUER UN FAUX EN ECRITURE PRIVEE, CET ECRIT NE CONSTITUANT PAS UN TITRE AU PROFIT DE CELUI QUI L'A ETABLI ET NE FAISANT PAS PREUVE POUR LUI ;

QUE, D'AUTRE PART, N'AYANT ETE ETABLI EN FAVEUR D'UN TIERS BENEFICIAIRE, CET ECRIT NE PEUT DAVANTAGE JUSTIFIER UNE DECLARATION DE CULPABILITE FONDEE SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL ;

QU'AINSI LA DECISION DE RELAXE PRONONCEE PAR L'ARRET EST JUSTIFIEE, ENCORE QUE POUR D'AUTRES MOTIFS DE DROIT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-90404
Date de la décision : 07/03/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Déclaration écrite mensongère en faveur de soi-même (non).

Ne rentre pas dans les prévisions de l'article 150 du Code pénal le fait d'établir par écrit et de signer une fausse déclaration de domicile en faveur de soi-même, un tel écrit qui est un faux intellectuel ne constituant pas un titre au profit de celui qui l'a établi pour lui seul et ne faisant pas preuve pour lui (1).

2) FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers (article 161 - alinéa 4 du Code pénal) - Attestation mensongère en faveur de soi-même.

Ne constitue pas, au sens de l'article 161, paragraphe 4, du Code pénal, une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'écrit par lequel un individu certifie comme étant son domicile, un domicile qui n'est pas le sien, cette attestation n'étant pas établie en faveur d'un tiers bénéficiaire (2).


Références :

(1)
(2)
Code pénal 161 AL. 4
Code pénal 150

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 19 janvier 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1928-12-20 Bulletin Criminel 1928 N. 313 p.631 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-05-28 Bulletin Criminel 1962 N. 212 p.435 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-12 Bulletin Criminel 1960 N. 261 p.539 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-07 Bulletin Criminel 1962 N. 84 p.174 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1972, pourvoi n°71-90404, Bull. crim. N. 86 P. 213
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 86 P. 213

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.90404
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