SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, ASSUREUR, AUX TERMES D'UN CONTRAT PASSE EN ALGERIE, DE L'ENTREPRISE ALGERIENNE KHALDI DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE DEUX HOMICIDES ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSES PAR ZEZAIGA, SON PREPOSE, A ETE CONDAMNEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE DU 28 AVRIL 1967 A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX AYANTS-DROIT DES DEUX VICTIMES DECEDEES ET AUX VICTIMES DES BLESSURES ;
QUE CEUX-CI AYANT DEMANDE EN FRANCE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ALGERIENNE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE CONSIDERANT NOTAMMENT QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION AU SENS DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964 A REJETE LA DEMANDE ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND, REQUIS DE DECLARER EXECUTOIRE EN FRANCE UNE DECISION ETRANGERE, NE POURRAIENT PRENDRE EN CONSIDERATION QUE CETTE DECISION MEME ET NON DES ELEMENTS EXTERIEURS TELS QU'UNE EVENTUELLE SPOLIATION DU DEBITEUR LAQUELLE, CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, NE SAURAIT LE LIBERER PUISQU'IL EST TENU SUR LA TOTALITE DE SES BIENS ;
QU'IL EST SOUTENU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, D'UNE PART, MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN ENONCANT QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE L'ARRETE PREVU PAR L'ORDONNANCE ALGERIENNE DU 27 MAI 1966 PORTANT INSTITUTION DU MONOPOLE DE L'ETAT SUR LES OPERATIONS D'ASSURANCE ET RAPPORTANT LES AGREMENTS ACCORDES EN VERTU D'UNE LOI DU 8 JUIN 1963 AVAIT ETE PRIS, ET D'AUTRE PART, REVISE LA DECISION ETRANGERE AU FOND ;
QU'IL EST PRETENDU, ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT CONSIDERE A TORT QUE LA DEMANDE D'EXEQUATUR ETAIT ENTACHEE DE FRAUDE EN CE QU'ELLE AURAIT EU POUR BUT D'ELUDER ET LA REGLEMENTATION ALGERIENNE RELATIVE A LA LIQUIDATION DES SOCIETES D'ASSURANCES ET LA REGLEMENTATION FRANCAISE SUR LES CHANGES, ALORS QUE LE CREANCIER EST EN DROIT DE DEMANDER L'EXECUTION DE SA CREANCE SUR TOUS LES BIENS DE SON DEBITEUR ;
QUE LA REGLEMENTATION DES CHANGES CONCERNE LE PAIEMENT ET NON LE TITRE EXECUTOIRE DESTINE A OBTENIR CE PAIEMENT ET QUE LE JUGE FRANCAIS A POUR SEULE MISSION DE VERIFIER SI LA DECISION ALGERIENNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA CONVENTION DU 27 AOUT 1964 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE LADITE CONVENTION, UNE DECISION JUDICIAIRE ALGERIENNE NE PEUT ETRE DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE QUE SI ELLE EST SUSCEPTIBLE D'EXECUTION AU REGARD DE LA LOI DE L'ETAT OU ELLE A ETE RENDUE, RETIENT APRES UN RAPPEL DES TERMES DE L'ORDONNANCE ALGERIENNE DU 27 MAI 1966 QUE LES ENGAGEMENTS RESULTANT DES CONTRATS D'ASSURANCE LIANT LES SOCIETES AUXQUELLES L'AGREMENT A ETE RETIRE NE PEUVENT ETRE PRESENTEMENT LIQUIDES ;
QUE DE CETTE ANALYSE, QUI RELEVE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE N'ETAIT PAS, AU SENS DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIENNE, SUSCEPTIBLE D'EXECUTION EN ALGERIE, DES LORS QUE L'IMPOSSIBILITE POUR LES CREANCIERS DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'OBTENIR PAIEMENT DANS CE PAYS RESULTAIT NON DE L'INSOLVABILITE DE LA SOCIETE DEBITRICE, MAIS DE CE QUE LA NOUVELLE REGLEMENTATION ALGERIENNE INSTITUANT UN MONOPOLE D'ETAT METTAIT OBSTACLE A CE QU'ELLE PUT DISPOSER DU PATRIMOINE QU'ELLE AVAIT DU Y CONSTITUER SPECIALEMENT POUR FAIRE FACE AUX SINISTRES QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE A COUVRIR ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DE CEUX QUE CRITIQUE LE POURVOI ET QUI SONT SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.