SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, LE 3 MAI 1965, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS ET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A CONDAMNE LA REPRESENTATION COMMERCIALE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM (R.D.V.N. ) A PAYER A CLERGET 74. 123 FRANCS, A TITRE DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DIVERSES AUXQUELS CELUI-CI PRETENDAIT AVOIR DROIT POUR ETRE DEMEURE JUSQU'EN 1955 DIRECTEUR, PUIS, CO-DIRECTEUR DES MINES DE HONGAY ET AVOIR ACCOMPLI EN FRANCE UNE MISSION A LAQUELLE LES DIRIGEANTS DE CET ETAT MIRENT FIN ;
QUE, POUR OBTENIR PAIEMENT DE CETTE CONDAMNATION, CLERGET A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE COMMERCIALE POUR LES PAYS DE L'EUROPE DU NORD SUR TOUTES LES SOMMES DUES A LA R.D.V.N. OU A SA REPRESENTATION COMMERCIALE ET NOTAMMENT SUR LE COMPTE OUVERT A LA BANQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DU VIET-NAM QUI, SELON LUI, ETAIT UNE "EMANATION DUDIT ETAT" ;
QUE CLERGET AYANT ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU PAR DEFAUT, MAIS LA BANQUE COMMERCIALE POUR LES PAYS DE L'EUROPE DU NORD ET LA BANQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DU VIET-NAM ETANT INTERVENUES, A, D'UNE PART, MIS HORS DE CAUSE CETTE DERNIERE AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS QU'ELLE AVAIT UNE PERSONNALITE PROPRE, DISTINCTE DE LA R.D.V.N. ET DE LA REPRESENTATION COMMERCIALE DE CET ETAT, DE SORTE QU'ELLE N'ETAIT, NI DEBITEUR SAISI, NI TIERS SAISI ET, D'AUTRE PART, ORDONNE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE COMMERCIALE POUR LES PAYS DE L'EUROPE DU NORD ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA R.D.V.N. EN TANT QU'ETAT SOUVERAIN BENEFICIAIT DE L'IMMUNITE D'EXECUTION EN VERTU DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES ETATS ET DE LA REGLE SELON LAQUELLE, EN DROIT INTERNE, UN CREANCIER NE PEUT SAISIR LES BIENS DE L'ETAT ET QUE CETTE IMMUNITE S'APPLIQUE MEME LORSQU'IL S'AGIT D'ACTES DE GESTION RELEVANT DU DROIT PRIVE, ALORS QUE LA REGLE FRANCAISE DE L'INDEPENDANCE DE L'ADMINISTRATION A L'EGARD DU JUGE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE A UN ETAT ETRANGER ET QUE L'IMMUNITE D'EXECUTION, FONDEE SUR UNE PREOCCUPATION DE COURTOISIE INTERNATIONALE, N'AURAIT PAS UN CARACTERE GENERAL ET ABSOLU, DE SORTE QUE LES VOIES D'EXECUTION ENVISAGEES ET MISES EN OEUVRE DEVANT ETRE APPRECIEES EN FONCTION DE LA NATURE DES BIENS QUI EN FONT L'OBJET ECHAPPERAIENT A LA CRITIQUE DES LORS QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI QU'UNE ENTRAVE DIRECTE A ETE MISE A L'ACTION DIPLOMATIQUE DE L'ETAT EN CAUSE ;
QU'IL S'ENSUIVRAIT QU'EN REFUSANT DE RECHERCHER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, LES ORIGINES COMMERCIALES, OU NON, DES FONDS SAISIS-ARRETES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'IL EST SOUTENU, AUSSI, QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT PAR DES ENONCIATIONS QUI TANTOT IMPLIQUENT ET TANTOT DENIENT LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE DE FAIT ET LA RECONNAISSANCE DE DROIT DE L'ETAT NORD-VIETNAMIEN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, BIEN QUE LA R.D.V.N. N'AIT PAS ETE OFFICIELLEMENT RECONNUE PAR LA FRANCE, UN DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT FRANCAIS A ETE ACCREDITE AUPRES D'ELLE ;
QUE DES ACCORDS DE PAIEMENT ONT ETE PASSES SUR LA BASE DU PRINCIPE D'EGALITE ET D'AVANTAGES RECIPROQUES ;
QU'UNE REPRESENTATION COMMERCIALE A ETE AUTORISEE A S'ETABLIR EN FRANCE OU ELLE JOUIT DE CERTAINS PRIVILEGES ;
QUE CETTE REPRESENTATION COMMERCIALE A ETE AUTORISEE A DEVENIR, EN 1966, LA "DELEGATION GENERALE EN FRANCE DE LA R.D.V.N. " ET QU'UN CERTAIN NOMBRE DE PRIVILEGES DIPLOMATIQUES LUI ONT ETE ACCORDES ;
QU'ENFIN, L'ASSIGNATION A ETE DELIVREE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE A LA REPRESENTATION COMMERCIALE ET TRANSMISE PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A LA DELEGATION GENERALE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS CONTRADICTION DE CES CIRCONSTANCES QUE LA R.D.V.N. , QUOIQUE NON RECONNUE MAIS REPRESENTEE EN FRANCE PAR LA DELEGATION GENERALE, CONSTITUAIT UN ETAT SOUVERAIN ET INDEPENDANT DONT LES FONDS NE POUVAIENT - LEUR ORIGINE ET LEUR DESTINATION N'ETANT PAS DETERMINEES - FAIRE L'OBJET D'UNE SAISIE EU EGARD A CETTE SOUVERAINETE ET CETTE INDEPENDANCE AUXQUELLES LA COURTOISIE INTERNATIONALE IMPOSE QU'IL NE SOIT PAS PORTE ATTEINTE, MEME POUR OBTENIR PAIEMENT DE DETTES AYANT LEUR ORIGINE DANS DES ACTES DE GESTION RELEVANT DU DROIT PRIVE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.