SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR CONTRAT DU 2 JANVIER 1965, LA DAME X..., PROPRIETAIRE A CONFOLENS D'UN IMMEUBLE COMPORTANT UN CABINET DENTAIRE, A LOUE A FLOUS, CHIRURGIEN-DENTISTE, DEUX PIECES DE CET IMMEUBLE ET LE MATERIEL DE DENTISTE, POUR UNE DUREE DE SEIZE MOIS, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;
QU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT, DES POURPARLERS FURENT ENGAGES ENTRE LES PARTIES, LA DAME X... AYANT PROPOSE A FLOUS DE LUI VENDRE LA MAISON ET LE CABINET DENTAIRE ;
QUE CES POURPARLERS N'AYANT PAS ABOUTI, FLOUS OUVRIT, EN SON NOM PERSONNEL, UN CABINET, DANS LA MEME VILLE, A PROXIMITE DE CELUI DE LA DAME X... QUI L'ASSIGNA ALORS EN DOMMAGES-INTERETS, POUR S'ETRE APPROPRIE SA CLIENTELE APRES L'AVOIR DETOURNEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE DES L'INSTANT OU IL ETAIT ADMIS QUE LE CONTRAT NE PORTAIT PAS SUR UN REMPLACEMENT AU SENS DEONTOLOGIQUE DU TERME, FLOUS, QUI N'AVAIT CONTRACTE AUCUNE CLAUSE DE NON-INSTALLATION, NE POUVAIT SE VOIR PRIVE DE SA LIBERTE D'INSTALLATION, QUI EST LA REGLE EN CETTE MATIERE ET NE COMPORTE AUCUNE LIMITATION DE TEMPS OU DE LIEUX ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE A, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, APPLIQUE A LA CAUSE, LES NOTIONS D'EXPLOITATION ET DE CESSION DE CLIENTELE, INCOMPATIBLES AVEC LE SEUL DROIT DE PRESENTATION DE SES MALADES PAR UN PRATICIEN QUI SE RETIRE, LADITE PRESENTATION AYANT, EN L'ESPECE, ETE REALISE ET RETRIBUEE DANS LE CADRE DU CONTRAT INITIAL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE FLOUS S'ETAIT FAIT CONNAITRE DE LA CLIENTELE ET S'ETAIT "PEU A PEU IDENTIFIE AVEC LE CABINET DE LA DAME BOURGUIGNON QUI ETAIT DEVENU "SON CABINET", LES JUGES D'APPEL DECLARENT "QUE CELA AURAIT EU PEU D'IMPORTANCE S'IL EN ETAIT DEVENU CESSIONNAIRE, MAIS QUE DU MOMENT OU IL A RENONCE A SON INTENTION DE L'ACHETER, L'ASPECT DE SON ACTION S'EST TROUVE MODIFIE ET QU'IL N'EST PAS DOUTEUX QU'EN LE QUITTANT POUR SE REINSTALLER A PROXIMITE, IL A EMPORTE UN PEU DE SA SUBSTANCE DE TELLE SORTE QUE LA DAME X... N'A PLUS RETROUVE QU'UN CABINET DONT LE POTENTIEL SE TROUVAIT SENSIBLEMENT REDUIT" ;
ATTENDU QUE SANS PORTER ATTEINTE AU LIBRE DROIT D'INSTALLATION DE FLOUS, ET SANS APPLIQUER A LA CAUSE LES NOTIONS D'EXPLOITATION ET DE CESSION DE CLIENTELE, QU'IL A AU CONTRAIRE NECESSAIREMENT EXCLUES, L'ARRET ATTAQUE A SEULEMENT DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES ELEMENTS D'UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE DE FLOUS, QU'IL A CARACTERISEE EN ENONCANT : "QU'EN S'ETANT COMPORTE COMME IL L'A FAIT, QU'EN AYANT PROFITE DU CABINET DENTAIRE EN ATTENDANT UNE CESSION A LAQUELLE IL A RENONCE ET EN AYANT TRANSPORTE SON CABINET A PROXIMITE EN INVITANT SA CLIENTELE A LE SUIVRE PAR AFFICHE OU AUTREMENT IL A TOUT DE MEME COMMIS UN ACTE QUI A CAUSE A LA DAME X... UN PREJUDICE CERTAIN DONT IL LUI DOIT REPARATION" ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.