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17/12/1970 | FRANCE | N°69-93478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1970, 69-93478


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIE-LOUISE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, QUI, SUR UNE POURSUITE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSEES;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA DEMANDERESSE, A ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT QUAN

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CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIE-LOUISE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, QUI, SUR UNE POURSUITE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSEES;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA DEMANDERESSE, A ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT QUANT A LA CAPITALISATION DES PERTES ET CHARGES FINANCIERES NOUVELLES QU'ENTRAINE POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, LA MORT DE CELUI QUI S'Y CONSACRAIT ENTIEREMENT ET DE LA FACON LA PLUS ACTIVE ;

AU MOTIF QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DE LA PART REVENANT EN PROPRIETE ET EN HERITAGE A LA VEUVE ;

ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE DOIVENT COUVRIR INTEGRALEMENT LA VALEUR DU PREJUDICE SUBI;

QU'IL N'Y A PAS LIEU POUR L'EVALUATION DE CELUI-CI DE TENIR COMPTE DES BIENS POUVANT REVENIR AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME PAR VOIE D'HERITAGE, LA REPARATION DU PREJUDICE DEVANT INCOMBER ENTIEREMENT A L'AUTEUR DU DOMMAGE INDEPENDAMMENT DE L'INCIDENCE PECUNIAIRE QUE LA MORT DE LA VICTIME PEUT AVOIR SUR LE PATRIMOINE DE SES AYANTS DROIT ;

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A LA LOI PENALE EST TENU D'EN REPARER INTEGRALEMENT LES CONSEQUENCES ;

ATTENDU QUE, POUR EVALUER LE MONTANT DES REPARATIONS A LA CHARGE DE Z..., DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DECES DU CULTIVATEUR Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL FAUT TENIR COMPTE DE LA PART, REVENANT EN PROPRIETE ET EN HERITAGE A LA VEUVE, DES REVENUS, QUI POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME PERSONNELS AU DEFUNT ;

ATTENDU QUE, POUR EVALUER UN PREJUDICE QUI TROUVE SA SOURCE DANS UN DELIT, LA COUR NE POUVAIT TENIR COMPTE D'UNE DEVOLUTION SUCCESSORALE DONT LA LOI CONSTITUE LE FONDEMENT ;

QU'AINSI, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 2 DECEMBRE 1969, EN CE QU'IL STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE VEUVE Y..., ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-93478
Date de la décision : 17/12/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Importance de la succession de la victime - Absence d'influence.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Importance de la succession de la victime - Prise en considération.

Le préjudice résultant d'un délit doit être intégralement réparé ; l'indemnisation de la veuve, dont le conjoint a été victime d'un homicide involontaire, est indépendante de l'importance de la succession (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 02 décembre 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-04 Bulletin Criminel 1969 N. 326 p. 776 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1970, pourvoi n°69-93478, Bull. crim. N. 342 P. 837
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 342 P. 837

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Barc
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Nicolas, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.93478
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