CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIE-LOUISE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, QUI, SUR UNE POURSUITE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSEES;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA DEMANDERESSE, A ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT QUANT A LA CAPITALISATION DES PERTES ET CHARGES FINANCIERES NOUVELLES QU'ENTRAINE POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, LA MORT DE CELUI QUI S'Y CONSACRAIT ENTIEREMENT ET DE LA FACON LA PLUS ACTIVE ;AU MOTIF QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DE LA PART REVENANT EN PROPRIETE ET EN HERITAGE A LA VEUVE ;
ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE DOIVENT COUVRIR INTEGRALEMENT LA VALEUR DU PREJUDICE SUBI;
QU'IL N'Y A PAS LIEU POUR L'EVALUATION DE CELUI-CI DE TENIR COMPTE DES BIENS POUVANT REVENIR AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME PAR VOIE D'HERITAGE, LA REPARATION DU PREJUDICE DEVANT INCOMBER ENTIEREMENT A L'AUTEUR DU DOMMAGE INDEPENDAMMENT DE L'INCIDENCE PECUNIAIRE QUE LA MORT DE LA VICTIME PEUT AVOIR SUR LE PATRIMOINE DE SES AYANTS DROIT ;
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A LA LOI PENALE EST TENU D'EN REPARER INTEGRALEMENT LES CONSEQUENCES ;
ATTENDU QUE, POUR EVALUER LE MONTANT DES REPARATIONS A LA CHARGE DE Z..., DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DECES DU CULTIVATEUR Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL FAUT TENIR COMPTE DE LA PART, REVENANT EN PROPRIETE ET EN HERITAGE A LA VEUVE, DES REVENUS, QUI POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME PERSONNELS AU DEFUNT ;
ATTENDU QUE, POUR EVALUER UN PREJUDICE QUI TROUVE SA SOURCE DANS UN DELIT, LA COUR NE POUVAIT TENIR COMPTE D'UNE DEVOLUTION SUCCESSORALE DONT LA LOI CONSTITUE LE FONDEMENT ;
QU'AINSI, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 2 DECEMBRE 1969, EN CE QU'IL STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE VEUVE Y..., ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.