REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE D'ACCUSATION, DU 7 OTOBRE 1969 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE POUR ASSASSINAT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 80, 114, 170, 172, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'INCULPATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE TRANSFORME EN TENTATIVE D'ASSASSINAT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION A LA FIN DU DERNIER INTERROGATOIRE ;ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT SE SAISIR DES FAITS NOUVEAUX DE PREMEDITATION ET GUET-APENS SANS COMMUNIQUER SA PROCEDURE AU PARQUET ET SANS UN REQUISITOIRE SUPPLETIF PREALABLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT DU SE CONFORMER AUX FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, NOTAMMENT AVISER L'INCULPE DE SON DROIT DE NE FAIRE AUCUNE DECLARATION ET QU'IL A OMIS CETTE FORMALITE ET DE PLUS, A INTERROGE L'INCULPE AU LIEU DE SE BORNER A RECUEILLIR SES DECLARATIONS S'IL LUI CONVENAIT D'EN FAIRE ;
ALORS ENFIN QUE L'ACCUSE AYANT DECLARE N'AVOIR RIEN A REPONDRE N'A PAS ETE INTERROGE SUR LE FOND POUR CE QUI CONCERNE L'INCULPATION POUR LAQUELLE IL A ETE ENVOYE EN COUR D'ASSISES ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ETE SAISI, AUX TERMES D'UN REQUISITOIRE AUX FINS D'INFORMER CONTRE X... DU CHEF DE CRIME D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES FAITS ONT ETE COMMIS NE CONSTITUENT PAS EN ELLES-MEMES DES FAITS NOUVEAUX ;
QUE DES LORS LE JUGE, SAISI IN REM, N'ETAIT PAS TENU EN L'ESPECE EN L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80-4E ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE COMMUNIQUER LA PROCEDURE AU PARQUET POUR POUVOIR LES RETENIR ;
QUE, POUR FAIRE CONNAITRE A L'INCULPE QUE LESDITES CIRCONSTANCES ETAIENT RETENUES CONTRE LUI, LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT PAS NON PLUS A SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS SEULEMENT A CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 118 DU MEME CODE, LESQUELLES ONT ETE OBSERVEES ;
QUE L'INCULPE S'ETANT D'AUTRE PART BORNE A REPONDRE QU'IL N'AVAIT RIEN A AJOUTER S'EST NECESSAIREMENT REPORTE AUX DECLARATIONS QU'IL AVAIT FAITES AU COURS DE L'INFORMATION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS, 160 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE RENVOI EN COUR D'ASSISES A ETE PRONONCE SUR LE VU D'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION CONTENANT PLUSIEURS EXPERTISES ENTACHEES DE NULLITE FAUTE DE PRESTATION DE SERMENT DES EXPERTS CONNUS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, N'ETANT PAS CONSTATE QUE LES EXPERTS FUSSENT INSCRITS SUR LES LISTES DE PRATICIENS AYANT PRETE SERMENT UNE FOIS POUR TOUTES ET AUCUN PROCES-VERBAL RELATANT LEUR PRESTATION DE SERMENT AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION NE FIGURANT AU DOSSIER ;ATTENDU QUE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A, LE 22 JANVIER 1969, COMMIS POUR EXAMINER L'INCULPE LE PROFESSEUR Y... PORTE QUE CELUI-CI EST EXPERT PRES DE LA COUR D'APPEL ;
QUE CETTE QUALITE N'A, A AUCUN MOMENT, ETE CONTESTEE PAR L'INCULPE ;
QUE LE MOYEN NE DENIE PAS QUE CET EXPERT FIGURAIT EFFECTIVEMENT SUR LA LISTE DES EXPERTS PRES LA COUR D'APPEL ;
QUE, COMME TEL, IL SE TROUVAIT DISPENSE DE RENOUVELER SON SERMENT CHAQUE FOIS QU'IL ETAIT COMMIS ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE PAR ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1968, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS POUR PROCEDER A L'AUTOPSIE DE LA VICTIME, OUTRE LE PROFESSEUR Y..., LE DOCTEUR Z... ASSISTANT DE MEDECINE LEGALE ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 1968 LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS POUR PROCEDER AU DOSAGE DE L'ALCOOL DANS LE SANG DE LA VICTIME LE PROFESSEUR A... DE LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE ;
QU'ENFIN PAR ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 1968 LE MEME MAGISTRAT A COMMIS POUR EXAMINER L'INCULPE, OUTRE LE PROFESSEUR Y..., LE DOCTEUR Z... SUS-INDIQUE ;
QU'IL APPERT DES EXPEDITIONS DE DEUX PROCES-VERBAUX JOINTS AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE MM Z... ET A... COMMIS COMME EXPERTS PAR LES ORDONNANCES SUS-VISEES ONT L'UN ET L'AUTRE PRETE SERMENT EN CETTE QUALITE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, APRES LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS DRESSEE PAR CETTE COUR ;
QUE LESDITS EXPERTS N'ONT PAS A RENOUVELER LEUR SERMENT CHAQUE FOIS QU'ILS SONT COMMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 49 ET 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS, 591 ET 593 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE UNE DEMANDE D'EXPERTISE CHROMOSOMIQUE PRESENTEE PAR LA DEFENSE, COMPRENAIT UN MAGISTRAT QUI AVAIT DEJA PRIS PARTI EN REJETANT UNE PRECEDENTE DEMANDE AYANT LE MEME OBJET ET NE POUVAIT DONC PARTICIPER AU NOUVEAU JUGEMENT SUR LA MEME QUESTION ;EGALEMENT EN CE QUE L'ARRET NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR CE QUE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ACTUELLES NE PERMETTENT PAS D'ARRIVER A UNE CERTITUDE ;
ALORS QUE LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE SONT TOUJOURS SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT ET QUE LE RESPECT DES DROITS DE DEFENSE INTERDIT DE REFUSER A UN INCULPE UNE MESURE QUI POURRAIT EVENTUELLEMENT LUI ETRE PROFITABLE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 49 ET 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT RESTRICTIVES ET NE SAURAIENT ETRE ETENDUES PAR ANALOGIE A DES CAS QUE CES TEXTES NE PREVOIENT PAS ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'EXIGE QUE LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST APPELEE, AU COURS D'UNE MEME INFORMATION, A STATUER SUR DES DEMANDES SUCCESSIVES, EUSSENT-ELLES LE MEME OBJET ET LES PARTIES FUSSENT-ELLES LES MEMES, ELLE DOIT ETRE COMPOSEE CHAQUE FOIS DE MAGISTRATS DIFFERENTS DE CEUX QUI ONT AINSI PRECEDEMMENT CONNU DE L'AFFAIRE ;
QUE D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION APPRECIE SOUVERAINEMENT SI, EN L'ETAT DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS, L'INFORMATION LUI PERMET DE STATUER AU FOND, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECOURIR A UNE MESURE COMPLEMENTAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE DANS SES DEUX BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI.