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08/07/1970 | FRANCE | N°69-13504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1970, 69-13504


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y..., D'AVOIR ALLOUE UNE PENSION ALIMENTAIRE A LA FEMME SANS PRECISER QUELS ETAIENT LES BESOINS ET LES RESSOURCES RESPECTIFS DES EPOUX ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT SEULEMENT MAINTENU LA PENSION PRECEDEMMENT FIXEE, ET CE JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, POUR LA REEXAMINER AU RESULTAT DE CELLE-CI, ONT IMPLICITEMENT ADMIS QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CHANGEMENT DANS LES BESOINS ET RESSOURCES RESPECTIFS DES EPOUX ;

D'OU IL SUIT

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y..., D'AVOIR ALLOUE UNE PENSION ALIMENTAIRE A LA FEMME SANS PRECISER QUELS ETAIENT LES BESOINS ET LES RESSOURCES RESPECTIFS DES EPOUX ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT SEULEMENT MAINTENU LA PENSION PRECEDEMMENT FIXEE, ET CE JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, POUR LA REEXAMINER AU RESULTAT DE CELLE-CI, ONT IMPLICITEMENT ADMIS QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CHANGEMENT DANS LES BESOINS ET RESSOURCES RESPECTIFS DES EPOUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 311, ALINEA 4, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES REPARATIONS DUES PAR L'EPOUX X... LEQUEL LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE, LES JUGES PEUVENT ACCORDER AU CONJOINT QUI L'A OBTENUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR CETTE SEPARATION ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y..., AU PROFIT DE QUI LA SEPARATION DE CORPS ETAIT PRONONCEE, L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE RELACHEMENT DU LIEN CONJUGAL LUI OCCASIONNAIT UN PREJUDICE DONT IL LUI ETAIT DU REPARATION ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION, SANS PRECISER EN QUOI L'EPOUSE AVAIT SUBI UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT POUR ELLE DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE ET QUI A ETE COMPENSE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION DE Y... AU PAIEMENT A SON EPOUSE D'UNE SOMME DE 2500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 4 JUIN 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13504
Date de la décision : 08/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Article 212 du Code civil - Fixation - Eléments à considérer - Arrêt confirmatif - Constatations suffisantes.

SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Attribution - Pension allouée jusqu'à la liquidation de la communauté - Constatations suffisantes.

On ne saurait faire grief à un arrêt confirmatif prononçant une séparation de corps, d'avoir alloué une pension alimentaire à la femme sans préciser quels étaient les besoins et ressources respectifs des époux, dès lors que les juges d'appel ont seulement maintenu la pension précédemment fixée, et ce jusqu'à la liquidation de la communauté, admettant ainsi implicitement qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation respective des conjoints.

2) SEPARATION DE CORPS - Dommages-intérêts (article 311 du Code civil) - Allocation - Constatations nécessaires.

SEPARATION DE CORPS - Dommages-intérêts (article 311 du Code civil) - Caractère alimentaire (non) - * SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Article 212 du Code civil - Différence avec les dommages-intérêts prévus par l'article 311 alinéa 4 du Code civil - Caractère alimentaire.

Indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent aux termes de l'article 311 alinéa 4 du Code civil, accorder au conjoint qui l'a obtenu des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation. Mais ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'Appel qui, pour allouer des dommages-intérêts à la femme bénéficiaire de la séparation de corps, se borne à affirmer que le relachement du lien conjugal lui occasionnait un préjudice, sans préciser en quoi ce préjudice était distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune et compensé déjà par l'attribution d'une pension alimentaire.


Références :

(2)
Code civil 212
Code civil 311
Code civil 311 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-31 Bulletin 1969 II N. 182 p. 131 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-27 Bulletin 1970 II N. 186 (2) p. 148 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1958-03-19 Bulletin 1958 II N. 206 (2) p. 136 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-19 Bulletin 1970 II N. 186 (1) p. 141 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1970, pourvoi n°69-13504, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 243 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 243 P. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13504
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