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11/06/1970 | FRANCE | N°69-10896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1970, 69-10896


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 29 JUIN 1961, LARESCHE S'EST ENGAGE, D'UNE PART, A REMBOURSER A HENRY LA SOMME DE 5000 FRANCS QUE CELUI-CI LUI PRETAIT AU TAUX DE 5% L'AN, OUTRE UNE SOMME DE 2500 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES HONORAIRES QU'IL DEVAIT A CELUI-CI POUR L'ETABLISSEMENT D'UN PROJET DE LOTISSEMENT ET, D'AUTRE PART, A LUI VENDRE 10 ARES DE TERRE DANS CE LOTISSEMENT A UN PRIX VARIABLE SELON QUE L'AUTORISATION DE LOTIR SERAIT OU NON ACCORDEE DANS LE DELAI FIXE POUR LE REMBOURSEMENT DU PR

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QUE LES DEUX PARTIES SONT CONVENUES QUE L...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 29 JUIN 1961, LARESCHE S'EST ENGAGE, D'UNE PART, A REMBOURSER A HENRY LA SOMME DE 5000 FRANCS QUE CELUI-CI LUI PRETAIT AU TAUX DE 5% L'AN, OUTRE UNE SOMME DE 2500 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES HONORAIRES QU'IL DEVAIT A CELUI-CI POUR L'ETABLISSEMENT D'UN PROJET DE LOTISSEMENT ET, D'AUTRE PART, A LUI VENDRE 10 ARES DE TERRE DANS CE LOTISSEMENT A UN PRIX VARIABLE SELON QUE L'AUTORISATION DE LOTIR SERAIT OU NON ACCORDEE DANS LE DELAI FIXE POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET ;

QUE LES DEUX PARTIES SONT CONVENUES QUE LE PRET CONSENTI SERVIRAIT AU PAIEMENT DE LA PARCELLE VENDUE, LA DIFFERENCE EN PLUS OU EN MOINS DEVANT ETRE REMISE A SON DESTINATAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR DEBOUTE HENRY DE SA DEMANDE EN REALISATION DE LA VENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QU'IL RESULTE DE LA PROMESSE QUE LARESCHE S'ETAIT ENGAGE, D'UNE PART, A ACCEPTER LES CONDITIONS MISES PAR HENRY AU PRET, ET, D'AUTRE PART, A LUI VENDRE UNE PARCELLE, QUE LES DEUX OBLIGATIONS N'ETAIENT PAS ALTERNATIVES ET QUE, S'IL AVAIT ETE PREVU UNE POSSIBILITE DE REMBOURSEMENT DU PRET PAR UNE COMPENSATION CONVENTIONNELLE, LE REMBOURSEMENT PAR UN AUTRE MOYEN NE LIBERAIT PAS LARESCHE DE SON OBLIGATION DE VENDRE" ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE QUE LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE HENRY " DEMANDAIT LA CONDAMNATION DE LARESCHE SOIT A VENDRE SON TERRAIN, SOIT A LUI REMBOURSER DES SOMMES ", L'ASSIGNATION SUR LAQUELLE EST INTERVENU LE JUGEMENT QUI ETAIT FRAPPE D'APPEL, AYANT EXCLUSIVEMENT DEMANDE LA REALISATION DE LA VENTE DU TERRAIN ;

QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES DU 19 DECEMBRE 1963, D'UNE PART, EN SE REFUSANT A RECONNAITRE A LA CONVENTION LITIGIEUSE LA QUALIFICATION DE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE, ALORS QUE, " LES PARTIES AYANT DECIDE QUE LE PRET CONSENTI PAR HENRY A LARESCHE ET CONSTATE DANS L'ACTE DU 29 JUIN 1961, SERVIRAIT AU PAIEMENT DE LA PARCELLE VENDUE, CET ACCORD SUR LES MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX NE POURRAIT S'ENTENDRE QUE COMME LA CONSTATATION DE L'OBLIGATION DE HENRY DE PAYER CE PRIX, CE QUI IMPLIQUERAIT BIEN UN ENGAGEMENT D'ACQUERIR ET UNE PROMESSE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE " ET, D'AUTRE PART, EN CONSIDERANT QUE LADITE LOI " S'APPLIQUAIT AUX PROMESSES UNILATERALES DE VENTE CONTENUES DANS UN CONTRAT, ALORS QU'AU SENS DE CE TEXTE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE NE SERAIT PAS L'ACTE SIGNE PAR LES DEUX PARTIES PAR LEQUEL UNE SEULE PARTIE CONTRACTE UNE OBLIGATION, MAIS L'ACTE UNILATERAL C'EST-A-DIRE L'ACTE SIGNE PAR UNE SEULE DES PARTIES COMPRENANT L'EXPRESSION DE LA VOLONTE DE CELLE-CI " ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE INTERPRETATION DE L'ACTE DU 29 JUIN 1961, QUE SON CARACTERE AMBIGU RENDAIT NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL REVELE A L'EXAMEN " UNE CORRELATION EVIDENTE ENTRE LE PRET ET LA PROMESSE DE VENTE ;

QU'AUSSI BIEN LES PARTIES ETAIENT CONVENUES D'UN COMMUN ACCORD QUE LE PRET CONSENTI SERVIRAIT AU PAIEMENT DE LA PARCELLE VENDUE " ;

QU'ELLE RELEVE AUSSI QUE, DANS SON ASSIGNATION EN PAIEMENT DU 3 JANVIER 1967, HENRY INDIQUAIT EXPRESSEMENT QUE LARESCHE, MALGRE LES MISES EN DEMEURE QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES, SE REFUSAIT SOIT A LUI VENDRE SON TERRAIN SOIT A LUI REMBOURSER LES SOMMES QU'IL DEVAIT ET EN CONCLUT QUE HENRY RECONNAISSAIT AINSI L'INTERDEPENDANCE EXISTANT ENTRE LE PRET ET L'ENGAGEMENT DE VENTE ;

QU'EN REFUSANT, PAR DE TELS MOTIFS, QUI RENDENT VAINE LA CRITIQUE DU POURVOI TIREE D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS EU A APPLIQUER, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REALISATION DE LA VENTE, DES LORS QUE LARESCHE S'ETAIT LIBERE DE SON OBLIGATION EN REMBOURSANT LE PRET, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE L'ASSIGNATION DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DE LA CONVENTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ;

D'OU IL SUIT QUE LES TROIS MOYENS SONT SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10896
Date de la décision : 11/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Prêt - Promesse de vente consentie au prêteur - Remboursement du prêt - Portée.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Vente - Promesse de vente - Promesse corrélative à un prêt d'argent - Remboursement du prêt - Portée.

* PRET - Prêt d'argent - Promesse de vente consentie au prêteur - Remboursement du prêt - Portée.

* VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Promesse corrélative à un prêt d'argent - Remboursement du prêt - Demande en réalisation de la vente - Rejet.

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour rejeter une demande en réalisation d'une vente, relève, par une appréciation souveraine du sens et de la portée de la convention, que dans la commune intention des parties l'engagement du défendeur consistait soit à rembourser le prêt que le demandeur lui avait consenti soit à lui céder une parcelle dont le prix serait payé par le prêt et décide que le remboursement du prêt a libéré le débiteur de son obligation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 27 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1970, pourvoi n°69-10896, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 401 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 401 P. 290

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Fabre
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10896
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