CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X...
Y... (FRANCISCO), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 FEVRIER 1967 QUI A RELAXE LA DAME Z... DU CHEF DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA DAME Z... DES FINS D'UNE POURSUITE POUR NON-PRESENTATION D'ENFANT ET DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SON ACTION CIVILE AU MOTIF QUE, S'IL EST CONSTANT QU'UNE DECISION DE JUSTICE A REGLE LE DROIT DE GARDE DE L'ENFANT ET ASSURE LE DROIT DE VISITE DU PERE ET QUE LA DAME Z... S'EST REFUSEE A L'EXECUTION DE CETTE DECISION SANS MOTIF VALABLE, LA NULLITE DU MARIAGE CONSTATE PAR UN ARRET DU 31 JANVIER 1964 AURAIT POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE D'ANNULER RETROACTIVEMENT LA PROCEDURE DE DIVORCE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE PRISE CETTE DECISION DE GARDE D'ENFANT ;
ALORS QUE LE JUGE DOIT, POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION INSTANTANEE, SE PLACER A LA DATE OU LE FAIT INCRIMINE A ETE COMMIS ET QU'AUX DATES ENONCEES AU JUGEMENT OU, EN 1961 ET 1962, LA DAME Z... A REFUSE DE REMETTRE L'ENFANT EN EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION LA NULLITE DU MARIAGE N'AVAIT PAS ETE DECLAREE, D'OU IL SUIT QUE LE DELIT EST CONSTANT ;
ALORS QUE D'AILLEURS LE JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET SUSVISE QUI CONSTATE LA NULLITE DU MARIAGE SPECIFIE QUE LE DEMANDEUR L'A CONTRACTE AVEC UNE TOTALE BONNE FOI ET MAINTIENT EXPRESSEMENT LES MESURES DE GARDE DE L'ENFANT ET DE VISITE PRISES AU COURS DE LA PROCEDURE DE DIVORCE ;
ALORS QU'A LA DIFFERENCE DE L'ABANDON DE FAMILLE QUI EXIGE L'EXISTENCE D'UN MARIAGE, LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN LEGAL NE DU MARIAGE ENTRE LA PERSONNE QUI GARDE L'ENFANT ET CELLE QUI A LE DROIT DE LE VISITER ET QUE LE DELIT EST CARACTERISE DU SEUL FAIT QUE LA DECISION JUDICIAIRE QUI FIXE LE DROIT DE VISITE A ETE SCIEMMENT MECONNUE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL DISPOSE QUE LORSQU'IL AURA ETE STATUE SUR LA GARDE D'UN MINEUR PAR DECISION DE JUSTICE, PROVISOIRE OU DEFINITIVE, LE PERE, LA MERE, OU TOUTE PERSONNE DOIT REPRESENTER CE MINEUR A CEUX QUI ONT LE DROIT DE LE RECLAMER ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... NELLY EPOUSE A... A ETE POURSUIVIE POUR AVOIR COURANT 1961 ET 1962 VOLONTAIREMENT OMIS DE REPRESENTER LE MINEUR PABLO Y... A X...
Y... QUI AVAIT LE DROIT DE LE RECLAMER EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE VERSAILLES DU 7 JUILLET 1961, EXECUTOIRE PAR PROVISION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT DECLARE Z... NELLY COUPABLE DES FAITS DE LA PREVENTION, ENONCE, POUR RELAXER LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE, QUE LE MARIAGE CONTRACTE LE 19 JUIN 1954 ENTRE CELLE-CI ET X...
Y... A ETE ANNULE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 31 JANVIER 1964 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QU'UNE TELLE NULLITE, DE CARACTERE ABSOLU, A POUR EFFET D'ANEANTIR RETROACTIVEMENT LE MARIAGE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'UNE POURSUITE PENALE DIRIGEE CONTRE L'UN DES ANCIENS EPOUX NE SAURAIT ETRE FONDEE SUR LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION DU MARIAGE OU AYANT SA SOURCE DANS LE MARIAGE, ALORS MEME QU'ELLE SE TROUVERAIT CONSACREE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE QUI DOIT ETRE TENUE POUR INEXISTANTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, BIEN QUE L'ARRET D'ANNULATION SUSVISE N'AIT PAS ATTRIBUE AU MARIAGE LE CARACTERE PUTATIF, L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL PROTEGE CEUX QUI SONT ADMIS PAR UNE DECISION DE JUSTICE A FAIRE VALOIR UN DROIT DE GARDE OU DE VISITE ;
QU'IL N'IMPORTE DES LORS QUE LE MARIAGE AIT ETE ANNULE PAR UNE DECISION ULTERIEURE SI, AU COURS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE ETAIT EXECUTOIRE L'ORDONNANCE SERVANT DE BASE AUX POURSUITES, ET DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE RAPPORTEE PENDANT LADITE PERIODE, LA PREVENUE S'EST VOLONTAIREMENT SOUSTRAITE AUX OBLIGATIONS QUE CETTE ORDONNANCE LUI IMPOSAIT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 FEVRIER 1967, MAIS A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.