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30/04/1970 | FRANCE | N°69-40062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1970, 69-40062


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME PAR X... ET TROIS AUTRES EMPLOYES DE SON ENTREPRISE CONTRE LE JUGEMENT QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES DE LA JOURNEE DE LA SAINT-ELOI SERAIT IRRECEVABLE, L'ENONCIATION IMPRECISE ET VAGUE DE LEURS GRIEFS ETANT INSUFFISANTE POUR CONSTITUER L'INDICATION, MEME SOMMAIRE, D'
UN MOYEN DE CASSATION :
;

MAIS ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI ONT PRECISE QU'ILS CRITIQUAIENT LE JUGEMENT ATTAQUE EN CE QU'IL LEUR AVAIT FAIT APP LICATION DE L'AVENANT " OUVR

IERS " A LA CONVENTION COLLECTIVE ALORS QUE, SEUL L'A...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME PAR X... ET TROIS AUTRES EMPLOYES DE SON ENTREPRISE CONTRE LE JUGEMENT QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES DE LA JOURNEE DE LA SAINT-ELOI SERAIT IRRECEVABLE, L'ENONCIATION IMPRECISE ET VAGUE DE LEURS GRIEFS ETANT INSUFFISANTE POUR CONSTITUER L'INDICATION, MEME SOMMAIRE, D'

UN MOYEN DE CASSATION :
;

MAIS ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI ONT PRECISE QU'ILS CRITIQUAIENT LE JUGEMENT ATTAQUE EN CE QU'IL LEUR AVAIT FAIT APP LICATION DE L'AVENANT " OUVRIERS " A LA CONVENTION COLLECTIVE ALORS QUE, SEUL L'AVENANT " MENSUELS " LES CONCERNAIT ;

QUE CELA CONSTITUE, EN L'ESPECE, L'ENONCE SOMMAIRE D'

UN MOYEN DE CASSATION :
;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL,31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER A RETENU SUR LE SALAIRE MENSUEL DE X... ET DE TROIS AUTRES DE SES EMPLOYES LA REMUNERATION DE LA JOURNEE DE LA SAINT-ELOI, DURANT LAQUELLE ILS N'ETAIENT PAS VENUS TRAVAILLER, CONFORMEMENT A UN USAGE ANCIEN ET CONSTANT ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DU SALAIRE DE CETTE JOURNEE AU MOTIF ESSENTIEL QUE, SELON L'AVENANT " OUVRIERS " A LA CONVENTION COLLECTIVE, LES JOURS FERIES, CHOMES ET PAYES ETAIENT FIXES CHAQUE ANNEE PAR LA DIRECTION EN ACCORD AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, QUE LA SAINT-ELOI N'Y AVAIT PAS ETE COMPRISE POUR 1966, ET QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AVAIENT DECIDE DE TRAVAILLER ;

QUE BIEN QUE CETTE DISPOSITION FUT INSEREE DANS L'AVENANT " OUVRIERS ", ELLE S'APPLIQUAIT A TOUT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AGISSAIENT AUSSI BIEN POUR LES MENSUELS QUE POUR LES OUVRIERS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DE L'AVENANT " OUVRIERS " NE CONCERNAIT QUE LE PAIEMENT DES JOURS FERIES AU PERSONNEL REMUNERE A L'HEURE ET NON LA MODIFICATION DE LA LISTE MEME DESDITS JOURS FERIES, ALORS QUE LES DEMANDEURS AVAIENT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU QUE LA SAINT-ELOI ETAIT RECONNUE COMME JOUR FERIE PAR TOUS LES ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES SANS QUE LA SOCIETE EUT MEME REDIGE, NI PUBLIE DE NOTE DE SERVICE RELATIVE A LA FERMETURE OU NON DE L'ENTREPRISE A CETTE DATE QUI AVAIT TOUJOURS ETE CHOMEE ET PAYEE AUX MENSUELS, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCIENNES, LE 10 OCTOBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DESPRUD'HOMMES DE LILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40062
Date de la décision : 30/04/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Définition.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Exposé suffisant du moyen invoqué - * PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen sommaire - Définition.

Constitue l'énoncé sommaire d'un moyen de cassation, le fait par les demandeurs de préciser qu'ils critiquaient le jugement attaqué en ce qu'il leur avait fait application de l'avenant "ouvrier" à la convention collective applicable alors que, seul, l'avenant "mensuels" les concernait.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Rémunération - Conditions - Usage - Métallurgie de la région de Valenciennes - Jour de la Saint-Eloi - Employé mensuel.

USAGES - Travail - Règlementation - Durée du travail - Jours fériés - Métallurgie de la région de Valenciennes - Jour de la Saint-Eloi - Employé mensuel - * TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés - Jour de la Saint-Eloi - Rémunération - Métallurgie de la région de Valenciennes - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de dimanches et jours fériés - Métallurgie - Région de Valenciennes - Jour de la Saint-Eloi - Employé mensuel.

N'est pas légalement justifiée, la décision qui a débouté des employés "mensuels" de leur demande en payement du salaire de la journée de la Saint-Eloi durant laquelle ils n'étaient pas venus travailler, au motif essentiel que, selon l'avenant "ouvriers" à la convention collective applicable, les jours fériés, chômés et payés étaient fixés chaque année par la direction en accord avec les représentants du personnel, que la Saint-Eloi n'y avait pas été comprise pour l'année considérée et que les représentants du personnel avaient décidé de travailler, alors que la disposition litigieuse de l'avenant "ouvriers" ne concernait que le payement des jours fériés au personnel rémunéré à l'heure et non la modification de la liste même desdits jours fériés et que les demandeurs avaient soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, que la Saint-Eloi était reconnue comme jour férié par tous les établissements métallurgiques de l'arrondissement de Valenciennes sans que l'employeur eût publié de note de service relative à la fermeture ou non de l'entreprise à cette date qui avait toujours été chômée et payée aux mensuels en vertu d'un usage ancien et constant.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Valenciennes, 10 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1970, pourvoi n°69-40062, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 292 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 292 P. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40062
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