SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NUL L'ACTE D'APPEL QUE HENRI ET MARCEL Y... AVAIENT FAIT SIGNIFIER LE 18 JUILLET 1967 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE LA JEUNESSE (DITE EGALEMENT ALLEE DE LA JEUNESSE) PRISE COMME AYANT SON SIEGE A ..., ET COMME ETANT REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, LE SIEUR X..., AUX MOTIFS QUE CETTE SIGNIFICATION ETAIT IRREGULIERE POUR AVOIR ETE FAITE AU PARQUET SANS QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE AIT PROCEDE A DES RECHERCHES MINUTIEUSES ET INFRUCTUEUSES EN VUE DE CONNAITRE LE DOMICILE, OU LA RESIDENCE, DUDIT LIQUIDATEUR, ALORS QUE LES SIGNIFICATIONS DESTINEES A UNE SOCIETE EN LIQUIDATION POURRAIENT ETRE EFFECTUEES SOIT A SON SIEGE SOCIAL, SOIT A L'ADRESSE DU LIQUIDATEUR, QUE TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE MENTIONNAIENT QUE LA SOCIETE DONT S'AGIT S'ETAIT DOMICILIEE A L'ADRESSE CI-DESSUS, QUE, PAR CONSEQUENT, L'HUISSIER, AYANT CONSTATE QU'ELLE N'AVAIT PLUS SON SIEGE A LADITE ADRESSE, AURAIT REGULIEREMENT PROCEDE A SON EGARD A UNE SIGNIFICATION A PARQUET ET QUE, D'AILLEURS, LE REPRESENTANT DE LADITE SOCIETE AVAIT CONSTITUE AVOUE ET CONCLU DEVANT LA COUR D'APPEL;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 69-8° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965, C'EST SEULEMENT LORSQUE LE DESTINATAIRE N'A NI DOMICILE, NI RESIDENCE, NI LIEU DE TRAVAIL CONNUS QUE L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT DOIT ETRE DELIVRE AU PARQUET;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DECISION DE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, TOUT EN MENTIONNANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE LA JEUNESSE ETAIT REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR X..., NE PRECISAIT PAS L'ADRESSE DE CE DERNIER, L'ARRET ENONCE QUE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE JUGE D'INSTANCE PAR L'AVOCAT DE LADITE SOCIETE INDIQUAIENT QUE X... DEMEURAIT A CALUIRE (RHONE), ALLEE DE LA JEUNESSE, QUE CETTE MEME INDICATION FIGURAIT DANS L'EXPLOIT , EN DATE DU 19 JUIN 1967, PAR LEQUEL LADITE SOCIETE, SE DECLARANT REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR X..., AVAIT FAIT SIGNIFIER AUX CONSORTS Y... LA DECISION FRAPPEE D'APPEL ;
QUE DE CES CIRCONSTANCES, QU'ELLE A SOUVERAINEMENT CONSTATEES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE A QUI IL APPARTENAIT, PUISQU'IL S'ETAIT RENDU SANS SUCCES A L'ADRESSE INDIQUEE COMME ETANT CELLE DU SIEGE DE LA SOCIETE, DE SE RENSEIGNER SUR L'ADRESSE DU LIQUIDATEUR X... AUPRES DES CONSEILS DE SES REQUERANTS, NE S'ETAIT PAS LIVRE A DES RECHERCHES SUFFISANTES AVANT DE REMETTRE L'EXPLOIT AU PARQUET, QU'IL Y AVAIT EU AINSI MECONNAISSANCE D'UNE DISPOSITION LEGALE SUBSTANTIELLE D'OU RESULTAIT LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON