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05/03/1970 | FRANCE | N°68-13919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1970, 68-13919


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 4 FEVRIER 1964, POIRSON A VENDU A LA SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'YONNE (SECOMEY) DES BATIMENTS A USAGE D'USINE POUR LE PRIX DE 200000 FRANCS, PAYABLE EN VINGT-QUATRE MENSUALITES A COMPTER DU 15 FEVRIER 1964;

QU'IL A ETE SPECIFIE AU CONTRAT QUE CES VERSEMENTS SERAIENT EFFECTUES DIRECTEMENT PAR LA SECOMEY A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION, CREANCIERE HYPOTHECAIRE DE POIRSON;

QU'AU CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SEULE ECHEANCE, ET PASSE LE DE

LAI DE TRENTE JOURS A COMPTER D'UNE MISE EN DEMEURE, LA VEN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 4 FEVRIER 1964, POIRSON A VENDU A LA SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'YONNE (SECOMEY) DES BATIMENTS A USAGE D'USINE POUR LE PRIX DE 200000 FRANCS, PAYABLE EN VINGT-QUATRE MENSUALITES A COMPTER DU 15 FEVRIER 1964;

QU'IL A ETE SPECIFIE AU CONTRAT QUE CES VERSEMENTS SERAIENT EFFECTUES DIRECTEMENT PAR LA SECOMEY A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION, CREANCIERE HYPOTHECAIRE DE POIRSON;

QU'AU CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SEULE ECHEANCE, ET PASSE LE DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER D'UNE MISE EN DEMEURE, LA VENTE SERAIT RESOLUE DE PLEIN DROIT ET QUE, DANS CE CAS, LES SOMMES DEJA VERSEES A L'UNION LUI RESTERAIENT ACQUISES, A TITRE DE CLAUSE PENALE, ET VIENDRAIENT EN DEDUCTION DU MONTANT DE LA CREANCE DE CELLE-CI A L'EGARD DE POIRSON;

QU'ENFIN, AU CAS OU LA SECOMEY N'AURAIT POINT REGULARISE LA VENTE DEVANT NOTAIRE, A LA DATE CONVENUE, LE MONTANT DES SOMMES DEJA VERSEES SERAIT ACQUIS A L'UNION, A TITRE DE DEDIT, ET, EN TANT QUE DE BESOIN, A TITRE DE CLAUSE PENALE;

QU'EN VUE DU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONTRAT, POIRSON A TIRE SUR LA SECOMEY VINGT-QUATRE LETTRES DE CHANGE QUI ONT ETE ACCEPTEES ET ENDOSSEES A L'ORDRE DE L'UNION;

QUE DEUX EFFETS N'AYANT PAS ETE HONORES A LEUR ECHEANCE DES 1ER FEVRIER 1965 ET 1ER MARS SUIVANT, POIRSON, APRES MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET DANS LES TRENTE JOURS, A ASSIGNE LA SOCIETE SECOMEY POUR FAIRE CONSTATER LA RESOLUTION DU CONTRAT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DROIT DE DEMANDER LA RESOLUTION D'UNE VENTE EST INHERENT A LA CREANCE NEE DU CONTRAT ET PASSE TANT AU CESSIONNAIRE DE CETTE CREANCE QU'AU TIERS SUBROGE DANS LES DROITS DU VENDEUR ET QUE LA COMPAGNIE L'UNION, LOIN DE DEMANDER LA RESOLUTION DE LA VENTE, AVAIT ACCORDE DES DELAIS A LA SOCIETE SECOMEY;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT JUSTEMENT QUE SI " L'ACTE DE VENTE LITIGIEUX CONTENAIT UNE CLAUSE DE DELEGATION DU PRIX AU PROFIT DE LA COMPAGNIE L'UNION, CREANCIERE DU VENDEUR, CETTE DELEGATION IMPARFAITE N'EMPORTAIT PAS NOVATION DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT DE VENTE ET LAISSAIT SUBSISTER, AU PROFIT DU DELEGANT, LE DROIT DE DEMANDER LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX AU DELEGATAIRE ";

QUE, PAR CE MOTIF, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA PEINE PEUT ETRE MODIFIEE PAR LE JUGE LORSQUE L'OBLIGATION PRINCIPALE A ETE EXECUTEE EN PARTIE;

ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE SECOMEY DEMANDAIT, SUBSIDIAIREMENT, QU'IL LUI SOIT FAIT UNE APPLICATION MODEREE DE LA CLAUSE PENALE EN INVOQUANT LE PAIEMENT, AVANT LE 30 AVRIL 1965 (DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE TRENTE JOURS APRES LA MISE EN DEMEURE) DE LA SOMME DE 91630 FRANCS, REPRESENTANT PRES DE LA MOITIE DU PRIX, MONTANT DE ONZE TRAITES VENUES A ECHEANCE DU 1ER MARS 1964 AU 1ER JANVIER 1965, ET, POSTERIEUREMENT, DE LA SOMME DE 43320 FRANCS;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER : "QUE LA CLAUSE PENALE EST UN FORFAIT DONT LE JUGE NE PEUT PAS MODIFIER LE CHIFFRE, QU'IL EST VAIN, DANS CES CONCLUSIONS, DE LUI DEMANDER D'USER D'UN POUVOIR D'APPRECIATION DONT ELLE NE DISPOSE PAS ";

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER ALORS QU'ILS Y ETAIENT INVITES, SI LES PAIEMENTS INVOQUES PAR LA SECOMEY NE CONSTITUAIENT PAS UNE EXECUTION PARTIELLE DE SON ENGAGEMENT CAMBIAIRE EN VUE DU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE, CE QUI, DANS L'AFFIRMATIVE, AURAIT PU LEUR PERMETTRE DE FIXER L'INDEMNITE A UN MONTANT DIFFERENT DE LA PEINE PREVUE AU CONTRAT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN SEULEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 22 JUIN 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-13919
Date de la décision : 05/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Non payement dans le délai stipulé - Clause de délégation du prix - Défaut de payement du prix au délégataire - Résolution de la vente au profit du délégant.

DELEGATION - Délégation imparfaite - Vente - Prix - Délégation au profit du créancier du vendeur - Défaut de payement - Résolution de la vente - * NOVATION - Vente - Prix - Délégation du prix - Délégation au profit du créancier du vendeur - Délégation imparfaite - * VENTE - Prix - Payement - Clause de délégation du prix au profit du créancier du vendeur - Défaut de payement - Résolution de la vente au profit du délégant.

En l'état d'une clause stipulant que les versements échelonnés du prix de vente seraient directement effectués entre les mains d'un créancier du vendeur, c'est à bon droit que les juges du fond relèvent que "cette délégation imparfaite" n'emportait pas novation des obligations résultant du contrat de vente et laisse subsister au profit du délégant la résolution de la vente pour défaut de payement du prix au délégataire.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Limitation - Refus motivé par l'interdiction de modifier le montant de la clause pénale (non).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention - Exécution - Clause pénale - Application - Interdiction pour les juges d'en modifier la portée - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Limitation - Refus motivé par l'interdiction de modifier le montant de la clause pénale (non).

Aux termes de l'article 1231 du code civil, la peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. En l'état d'une clause prévoyant qu'à défaut du payement d'une seule échéance du prix, la vente serait résolue de plein droit et les sommes déjà versées au vendeur lui seraient acquises, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution, se borne à énoncer pour rejeter les conclusions de l'acquéreur qui demandait une application modérée de la clause stipulée en invoquant le payement de plus de la moitié du prix, que la clause pénale est un forfait dont le juge ne peut pas modifier le chiffre, ne donne pas une base légale à sa décision faute de rechercher s'il n'y avait pas eu de la part de l'acquéreur une exécution partielle de son obligation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 22 juin 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-07-09 Bulletin 1963 III N. 368 (2) p.311 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1970, pourvoi n°68-13919, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180 P. 134

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Fabre
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13919
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