La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1970 | FRANCE | N°69-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1970, 69-10305


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE PAR LA DAME Z... CONTRE SES DEUX FILS ROBERT ET GREGOIRE A..., D'AVOIR DECLARE IRRECEBABLE L'APPEL INTERJETE PAR ROBERT A... CONTRE SON FRERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE INDIVISIBLE DE LA QUESTION RELATIVE A LA REPARTITION, ENTRE LES DEUX FRERES, SUIVANT LEURS FACULTES RESPECTIVES, DE LA CHARGE D'ENTRETIEN DE LEUR MERE, AURAIT IMPOSE L'EXAMEN DE L'ENSEMBLE DE CETTE QUESTION A LA COUR D'APPEL QUI AURAIT DU, PAR SUITE, REC

EVOIR L'APPEL DE ROBERT A... EN CE QU'IL CRITIQ...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE PAR LA DAME Z... CONTRE SES DEUX FILS ROBERT ET GREGOIRE A..., D'AVOIR DECLARE IRRECEBABLE L'APPEL INTERJETE PAR ROBERT A... CONTRE SON FRERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE INDIVISIBLE DE LA QUESTION RELATIVE A LA REPARTITION, ENTRE LES DEUX FRERES, SUIVANT LEURS FACULTES RESPECTIVES, DE LA CHARGE D'ENTRETIEN DE LEUR MERE, AURAIT IMPOSE L'EXAMEN DE L'ENSEMBLE DE CETTE QUESTION A LA COUR D'APPEL QUI AURAIT DU, PAR SUITE, RECEVOIR L'APPEL DE ROBERT A... EN CE QU'IL CRITIQUAIT LA REPARTITION DE LA DETTE D'ALIMENTS EFFECTUEE PAR LE PREMIER JUGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT VIOLE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EN INTERDISANT A ROBERT A... DE CRITIQUER EN CAUSE D'APPEL CETTE REPARTITION, SUR LES MODALITES DE LAQUELLE IL AURAIT, AINSI QU'IL RESULTERAIT DU JUGEMENT ENTREPRIS, PRIS POSITION DEVANT LA JURIDICTION X... PREMIER DEGRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA DETTE D'ALIMENTS DES ENFANTS ENVERS LEURS PARENTS EST PERSONNELLE ET DIVISIBLE, ET, D'AUTRE PART, QUE L'APPELANT NE PEUT INTIMER LA PARTIE CITEE CONJOINTEMENT AVEC LUI CONTRE LAQUELLE IL N'AVAIT PAS CONCLU DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE, QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE QUE ROBERT A... N'AVAIT PRIS DEVANT LE PREMIER JUGE, AUCUNE CONCLUSION CONTRE SON Y... GREGOIRE, CODEFENDEUR A L'ACTION DE LA DAME Z..., C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE, COMME CONSTITUANT UNE DEMANDE NOUVELLE, L'APPEL DE ROBERT A... CONTRE GREGOIRE A... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS DE ROBERT A..., EN LE DECLARANT IRRECEVABLE A SOLLICITER QU'IL SOIT CONSTATE QUE (LA DAME Z...) DISPOSAIT DE REVENUS SUFFISANTS, APRES QU'IL AIT DEMANDE ACTE QU'IL ACCEPTAIT LE PRINCIPE DE L'OBLIGATION DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SA MERE, ALORS QUE, LOIN DE RENIER CETTE RECONNAISSANCE DE PRINCIPE, IL AVAIT SEULEMENT CONCLU, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'AU CAS OU LES JUGES X... SECOND DEGRE ACCUEILLERAIENT L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE SON APPEL DIRIGE CONTRE SON FRERE, ILS CONSTATENT QUE, COMPTE TENU DE LA CONDAMNATION, DEVENUE IRREVOCABLE, PRONONCEE CONTRE GREGOIRE A... PAR LE PREMIER JUGE, ET DES REVENUS PROPRES DE LA DAME Z..., CELLE-CI NE SE TROUVAIT PLUS DANS LE BESOIN ET QU'EN CONSEQUENCE, MANQUAIT EN L'ETAT LA CONDITION DE MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION RECONNUE EN SON PRINCIPE ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT EXAMINE AU FOND LE MOYEN SUBSIDIAIRE DE ROBERT A... ET A SOUVERAINEMENT APPRECIE, SANS DENATURATION, LES RESSOURCES DE CE DERNIER ET LES BESOINS DE LA DAME Z..., EN STATUANT COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET X... FAIT QUE LA PENSION QUE DOIT VERSER GREGOIRE (A...) S'ELEVE A 300 FRANCS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10305
Date de la décision : 09/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1)) ALIMENTS - Obligation alimentaire - Obligation à l'égard des ascendants - Caractère personnel et divisible.

La dette d'aliments des enfants envers leurs parents est personnelle et divisible.

2) APPEL CIVIL - Intimé - Codéfendeurs - Conditions.

L'appelant est irrecevable à intimer la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'avait pas conclu devant le juge du premier degré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 29 novembre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-11-20 Bulletin 1961 I N. 536 (1) p. 425 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1970, pourvoi n°69-10305


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ausset CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gégout
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award