Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que selon ce texte, lorsque à la suite de la mise en demeure par l'assureur à l'assuré de régler le montant d'une prime non payée à l'échéance restée infructueuse, les effets de la garantie ont été suspendus, l'assurance reprend pour l'avenir ses effets le lendemain à midi du jour où la prime arriérée, et s'il y a lieu des frais, ont été payés par l'assuré ;
Attendu que la Cour d'appel, qui a décidé que la compagnie La Nationale ne devait pas sa garantie à son assurée, la veuve Emmanuel pour le sinistre survenu le 5 juillet 1964 vers 17 heures, a écarté le moyen par lequel la veuve Emmanuel soutenait qu'ayant remis à son assureur, le 4 juillet, un chèque du montant de la prime d'assurance non acquittée à l'échéance ni après mise en demeure l'assurance suspendue avait repris effet le 5 juillet à midi, au motif que cette remise d'un chèque n'entraînait pas la libération de la débitrice, le payement n'étant réalisé que par l'encaissement du chèque par l'assureur, lequel, en l'espèce, n'avait été fait que le 7 juillet ;
Attendu qu'en s'attachant ainsi à l'accomplissement d'une formalité dépendant uniquement des diligences de l'assureur, alors que par la seule remise du chèque du montant de la somme due, la veuve Emmanuel avait satisfait aux dispositions du texte susvisé, lequel subordonne la reprise de la garantie à l'attitude de l'assuré et non point à celle de l'assureur, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties, le 29 mars 1966, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.