Sur le premier moyen :
Attendu que le jeune Pisani ayant été blessé par la voiture automobile d'Abdelkrim X..., assuré à la compagnie "L'Abeille", son père se porta partie civile devant le Tribunal correctionnel et obtint des dommages-intérêts, compte tenu d'une part de responsabilité laissée à la charge de la victime ; que, se fondant sur l'article 53 de la loi du 3 juillet 1930 il a engagé contre la compagnie "L'Abeille" une action directe tendant au payement de l'indemnité qui lui avait été allouée par le jugement correctionnel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande au motif que l'autorité de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que la responsabilité du dommage et le quantum de l'indemnité fussent remis en question devant la juridiction civile, alors que la décision du juge répressif n'aurait pas autorité de chose jugée à l'égard de l'assureur qui n'avait été ni partie ni représenté à l'instance ;
Mais attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, à ce titre opposable lorsque ladite victime exerce son action directe sauf, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, quand il y a eu fraude de la part de l'assuré ou quand l'assureur établit que l'instance suivie contre celui-ci lui est demeurée inconnue ;
Attendu que, par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie "L'Abeille" à payer une indemnité à Pisani pour résistance abusive, l'arrêt énonce que ladite compagnie, pour des raisons obscures sur lesquelles elle ne s'explique pas, avait refusé de payer l'indemnité due par son assuré ;
Attendu qu'en ne constatant pas les éléments d'où résulterait une faute à la charge de la compagnie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 17 décembre 1965 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.