Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que statuant sur une demande tendant à faire constater l'aggravation de son invalidité introduite le 6 juin 1963 directement par Favre, victime le 1er juin 1930 d'un accident de la circulation dont Saint-Ginest avait été jugé responsable, contre l'assureur de celui-ci, la compagnie La Foncière, l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par ladite compagnie au motif que la prescription trentenaire, applicable en l'espèce, avait été interrompue par le jugement intervenu le 23 novembre 1933 entre Favre et Saint-Ginest, ordonnant une expertise relativement à une première aggravation invoquée par la victime ;
Attendu que le pourvoi soutient que la Cour d'appel aurait, à tort, décidé que ce jugement était opposable à l'assureur en raison de l'obligation in solidum existant entre assuré et assureur, alors qu'une telle obligation n'emporte pas représentation mutuelle des codébiteurs entre eux, et alors qu'il est de principe que la décision rendue contre l'assuré seul ne peut être considérée comme ayant été rendue également contre l'assureur ; qu'il soutient encore que la Cour d'appel ne pouvait en l'absence d'écrit admettre pour établir l'existence d'une clause de direction de procès que des présomptions graves précises et concordantes et que l'on pouvait déduire de certaines constatations mêmes de l'arrêt que la compagnie n'avait pas en réalité dirigé l'instance de 1933 laquelle était civile et non point pénale ;
Mais attendu d'une part et sur ce dernier point que les juges d'appel qui ont relevé que la compagnie La Foncière s'était abstenue de leur communiquer la police d'assurances malgré la demande qui lui avait été faite, ont, sans qu'un écrit soit nécessaire, admis, après avoir constaté qu'elle avait suivi les opérations d'expertise, qu'elle s'était réservée la direction du procès sous le nom de l'assuré ;
Attendu d'autre part que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, à ce titre, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe sauf, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, quand il y a eu fraude de la part de l'assuré ou quand l'assureur établit que l'instance suivie contre celui-ci lui est demeurée inconnue ; que, par ce motif de pur droit, qu'il convient de substituer à ceux erronés que critique le moyen se trouve justifiée la décision attaquée ;
Qu'ainsi aucun des griefs invoqués ne saurait être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1965 par la Cour d'appel de Besançon.