Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1338 et 1134 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de X... s'était poursuivi pour une durée indéterminée, la communication à lui faite en 1941 au cours d'une réunion du conseil d'administration de la décision d'y mettre fin ayant eu lieu avec un préavis inférieur à celui qui avait été convenu ; alors qu'en l'absence de réserves de sa part, son accord tacite valait ratification et couvrait l'irrégularité de la tardiveté de la notification ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, par contrat du 1er février 1937, la société anonyme des Etablissements Tréfousse avait confié à X... la direction générale, technique et commerciale de son entreprise, pour une durée de cinq années, à compter du 1er janvier 1937 ; qu'il était prévu qu'elle serait prorogée pour cinq autres années, par tacite reconduction, si, douze mois avant l'expiration de la première période en cours, l'une des parties n'avait pas dénoncé par lettre lesdits accords à l'autre partie ; que, si le conseil d'administration avait décidé, le 24 décembre 1940, d'y mettre fin pour le 31 décembre 1941, il n'était pas établi que X... eut assisté à cette réunion, et que, si le procès-verbal en avait été approuvé en sa présence lors de la séance du 7 avril 1941, cette dernière réunion, tenue moins d'un an avant l'expiration de la première période quinquennale, était tardive ; que X... avait, d'ailleurs, continué à percevoir, jusqu'en 1956, les rémunérations fixées par le contrat du 1er février 1937 ; qu'en en déduisant que le contrat de travail de X... n'avait pas été résilié pour le 31 décembre 1941 et s'était poursuivi après cette date, le jugement attaqué a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940, modifié par l'article 13 de la loi du 4 mars 1943, de l'article 16 de la loi du 4 mars 1943 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que X..., devenu en 1945 administrateur de la société anonyme, avait pu cumuler son mandat avec les fonctions de directeur général salarié de la même société, alors que la loi du 4 mars 1943, applicable aux contrats et situations en cours à la date de son entrée en vigueur, interdit à tout administrateur autre que le président, le directeur général délégué et le directeur général adjoint d'assurer les fonctions de direction dans la société ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le contrat de travail conclu par X... en 1937 n'avait pas eu pour but de supprimer la révocabilité ad nutum d'un mandataire ce qu'il n'était devenu que bien après ; qu'ils relèvent à juste titre qu'à défaut de fraude, la loi du 16 novembre 1940, modifiée par celle du 4 mars 1943, ne comporte aucune prohibition d'un cumul entre les fonctions d'administrateur, directeur général adjoint mandataire d'une société anonyme et celle de directeur technique ou commercial lié à la société par un contrat de louage de service ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, dénaturation de documents, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que X... n'avait donné sa démission que de directeur général mandataire et d'administrateur, alors qu'il était nettement précisé dans les documents versés aux débats qu'il avait démissionné de ses fonctions de directeur technique et commercial, lié par un contrat de louage de services ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la portée des documents versés aux débats et interprétant l'intention des parties quand ils étaient susceptibles de plusieurs sens, ont estimé que si X... avait présenté oralement à deux reprises sa démission, celle-ci ne concernait que ses fonctions de directeur général mandataire et d'administrateur de la société ; qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision que la rupture du contrat de travail de X... avait été le fait de la société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE.