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20/12/1955 | FRANCE | N°55-02902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1955, 55-02902


Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 31 a et 31 c du Livre 1er du Code du travail, tels que résultant de la loi du 11 février 1950 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, d'une part, un employeur n'est tenu par une convention collective, conclue conformément à l'article 31 a que s'il l'a personnellement signée ou s'il est membre d'une organisation professionnelle qui en est signataire ; d'autre part, une convention collective relevant de ce même article ne s'applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d'éq

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Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 31 a et 31 c du Livre 1er du Code du travail, tels que résultant de la loi du 11 février 1950 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, d'une part, un employeur n'est tenu par une convention collective, conclue conformément à l'article 31 a que s'il l'a personnellement signée ou s'il est membre d'une organisation professionnelle qui en est signataire ; d'autre part, une convention collective relevant de ce même article ne s'applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d'équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire ;

Attendu que pour condamner X..., négociant en primeurs à Reims, à verser à Y..., chauffeur de camion 5 tonnes à son service, la différence entre le salaire par lui perçu et le salaire supérieur, prévu par l'accord collectif intervenu le 21 septembre 1951, entre les représentants des maisons à succursales multiples de la Marne et le syndicat des grossistes en alimentation de Reims, bien que X... ne fût ni directement, ni indirectement, partie à cet accord, la décision attaquée déclare que Y..., appartenant au syndicat C.G.T.F.O. signataire de l'accord, doit en bénéficier en vertu des dispositions de l'article 31 c ; Qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche ; CASSE et ANNULE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 55-02902
Date de la décision : 20/12/1955
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions

En vertu des articles 31 a et 31 c du livre 1er du Code du travail, d'une part un employeur n'est tenu par une convention collective conclue conformément à l'article 31 a que s'il l'a personnellement signée ou s'il est membre d'une organisation professionnelle qui en est signataire, d'autre part une convention collective relevant de ce même article ne s'applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d'équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire.


Références :

Code du travail 31 A livre I CASSATION
Code du travail 31 C livre I CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Reims, 02 décembre 1952


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1955, pourvoi n°55-02902, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 922 P. 691
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 922 P. 691

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Carrive
Avocat général : Av.Gén. M. Albucher
Rapporteur ?: Rpr M. Terrier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1955:55.02902
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