Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 30 août 1883 et des règles de l'organisation judiciaire, en ce que le jugement attaqué aurait été rendu par quatre magistrats dont il constate la présence, à savoir : M. Coste, Président ; Mmes X..., Dupret et Aldebert, juges suppléants ;
Mais attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme du jugement produit à l'appui du pourvoi qu'étaient présents : M. Coste, Président, Mmes X..., Dupret et Aldebert, juges suppléants ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 4 de la loi du 11 février 1950 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que l'occupation des lieux du travail par des grévistes ne constituait une faute lourde de nature à rompre le contrat de travail que dans la mesure où elle portait atteinte au droit de propriété de l'employeur ou à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, alors que les juges du fond se trouvaient liés par leur précédent jugement, intervenu dans la même affaire, aux termes duquel ils avaient indiqué dans leurs motifs qu'une occupation des lieux du travail constituait une faute lourde entraînant la rupture du contrat de travail, mais seulement à l'égard des ouvriers qui y avaient pris une part personnelle, ce qui excluait pour eux la possibilité de retenir ultérieurement toute autre circonstance présentant un caractère restrictif ;
Mais attendu que les juges ont constaté qu'il résultait de l'enquête ordonnée par eux que l'occupation des chantiers Chagnaud par les grévistes n'a été que partielle, la cour située à l'intérieur et le réfectoire ayant seuls été occupés à l'exclusion des ateliers proprement dits, que cette occupation a été limitée au temps du travail, les grévistes évacuant les lieux à l'heure du repas de midi pour ne revenir que peu nombreux l'après-midi et se retirer complètement à 18 heures, qu'à aucun moment l'entreprise n'a mis en demeure les grévistes d'avoir à se retirer et qu'elle n'a même pas soutenu qu'elle avait été contrainte de leur livrer passage, qu'enfin pendant toute la durée de la grève et de cette occupation le personnel de l'entreprise, payé au mois, a pu continuer à travailler normalement ;
Attendu que de l'ensemble de ces constatations les juges ont pu déduire qu'en l'espèce l'occupation n'était pas suffisamment caractérisée pour décider que Y..., qui y avait participé, avait commis une faute lourde justifiant le refus de réintégration dans son emploi à l'expiration de la grève, et, par suite, le rejet de sa demande en payement de dommages et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi et en déniant l'existence d'une véritable occupation, par les grévistes, les juges ne sont pas mis en contradiction avec ce qu'ils avaient affirmé dans les motifs de leur précédent jugement, par lequel ils avaient ordonné une enquête en vue de rechercher si la grève litigieuse avait été accompagnée de l'occupation des lieux du travail et si Y... avait pris une part personnelle à cette occupation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE.