Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 15 février 1946), confirmant un jugement du Tribunal de Commerce de Marmande, a décidé que les frais de portage des sacs de farine du seuil de la boulangerie au fournil ou à la chambre spéciale des farines incombaient au boulanger X..., le meunier Y... étant tenu seulement de déposer les marchandises dans l'entrée du domicile du destinataire ; que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir faussement appliqué l'article 1608 du Code Civil, faussement interprété les termes "rendu en boulangerie" employés dans les arrêtés préfectoraux portant fixation du prix de la farine, faussement interprété les circulaires ministérielles relatives au portage des farines de boulangerie, méconnu les usages locaux et de n'avoir pas répondu aux conclusions prises tendant à obtenir de la Cour d'Appel l'examen de ces usages ;
Mais attendu que le prix de la farine livrée par les meuniers aux boulangers est déterminé par l'autorité administrative qui fixe les conditions de la vente ; que les usages locaux, qui ont été allégués par X..., ne sauraient prévaloir contre des dispositions réglementaires et d'ordre public ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'Appel s'en est rapportée uniquement aux règlements administratifs pour décider, à qui, du meunier ou du boulanger, devaient incomber les frais de portage des sacs de farine à l'intérieur de la boulangerie ; qu'elle a implicitement mais suffisamment répondu sur ce point aux conclusions de l'appelant ; qu'en décidant, d'autre part, conformément à l'instruction ministérielle du 27 août 1922, qui fait expressément entrer dans les charges de panification incombant aux boulangers les frais de déchargement, que la farine était livrée "seuil de la boulangerie", elle a exactement interprété les arrêtés préfectoraux, portant fixation du prix de cette denrée dans le département du Lot-et-Garonne ;
Attendu que c'est par un motif surabondant qu'elle a déclaré au surplus "faire application de l'article 1608 du Code Civil" ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1946, par la Cour d'Appel d'Agent.