Cécile X...
C/
S.A.R.L. DRUGHI
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2009
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 08/00562
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 OCTOBRE 2007, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJONRG 1ère instance : 06/00862
APPELANTE :
Mademoiselle Cécile X......21000 DIJON
comparante en personne, assistée de Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.R.L. DRUGHIHôtel "Holiday Inn"1 place Marie de Bourgogne21000 DIJON
représentée par Me François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2009 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur DRAPIER, Président de Chambre et Madame ROUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Président,Madame ROUX, Conseiller, assesseur,Monsieur VIGNARD, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, et par Madame REBY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle X... a été embauchée à compter du 1er août 2001 par la SARL HOLIDAY INN DIJON en qualité de réceptionniste tournant.
Son contrat de travail a été repris, à compter du 1er décembre 2005 par la SARL DRUGHI.
Le 17 octobre 2006 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dijon d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au versement des indemnités en résultant.
Par jugement en date du 12 octobre 2007 le Conseil de Prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail liant Mademoiselle X... à la SARL DRUGHI était une démission et a débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes.
Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reprises à l'audience elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et :
- de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de condamner la société DRUGHI à lui payer, outre intérêts à compter du 17 octobre 2006 :
la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
la somme de 2 986,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice du préavis,
la somme de 298,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
la somme de 730,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle sollicite en outre la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la remise des documents légaux rectifiés.
Par conclusions également reprises à l'audience la SARL DRUGHI demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner Mademoiselle X... à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat de travail de Mademoiselle X... a été suspendu du 28 novembre 2005 au 18 avril 2006 pour congé de maladie et de maternité puis du 18 avril 2006 au 19 octobre 2006 pour congé parental ;
Or attendu que le 11 octobre 2006 Mademoiselle X... a informé son employeur qu'elle ne se présenterait pas sur son lieu de travail le 19 octobre 2006 au motif que son contrat de travail était modifié à un double titre : modification de ses fonctions et modification de ses horaires de travail ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail recodifié L. 1225-55 à l'issue de congé parental le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Que ces conditions ne sont pas satisfaites lorsqu'à l'issue du congé la nouvelle affectation comporte une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ;
Attendu que cette modification doit s'apprécier au regard des dernières fonctions occupées par la salariée avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, depuis le 1er juin 2004 et jusqu'au 28 novembre 2005 Mademoiselle X... occupait un poste d'employé de réservation ;
Que les fiches de travail versées par la salariée aux débats établissent que ses horaires de travail étaient fixes, du lundi au vendredi de 7 h 00 à 15 h 30, ce que la société DRUGHI admet ;
Que par courrier du 30 août 2006 Monsieur Z..., gérant de la société DRUGHI a informé Mademoiselle X... qu'elle serait affectée, à son retour de congé parental, à un poste de réceptionniste tournant, avec des horaires tournant sur deux périodes de 7 h 00 à 15 h 30 ou de 15 h 00 à 23 h 30, 39 heures par semaine, du lundi au dimanche, sur cinq jours ;
Or attendu que si, en principe la répartition des horaires de travail des salariés, sur la semaine, relève du pouvoir de direction de l'employeur, il en est autrement si cette modification entraîne un bouleversement de la vie familiale de la salariée concernée ;
Qu'en l'espèce en substituant à une répartition fixe dans la semaine des jours de travail, du lundi au vendredi, une répartition pour roulement et à un horaire de travail toujours identique, un horaire alternatif se prolongeant une semaine sur deux jusqu'à 23h30, la société DRUGHI occasionnait un bouleversement de la vie familiale de Mademoiselle X... qui était une toute jeune mère de famille depuis quelques mois ;
Que, par suite cette modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord ;
Qu'en imposant cette modification à Mademoiselle X..., malgré son refus, la SARL DRUGHI a manqué à ses obligations contractuelles ;
Que la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle X... doit être prononcée aux torts de l'employeur ;
Que sa date doit être fixée au 18 octobre 2006 ;
Attendu que le jugement doit être infirmé ;
Attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'au vu des pièces du dossier une somme de 8 958,00 euros doit être allouée à Mademoiselle X... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat de travail imputable à son employeur ;
Qu'il doit être fait droit aux demandes de Mademoiselle X... relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement, dont les calculs n'ont pas été critiqués ;
Que la société DRUGHI doit par conséquent être condamnée à payer à Mademoiselle X... les sommes de 2 986,00 euros brut et de 298,60 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et celle de 730,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la société DRUGHI devra remettre à Mademoiselle X... les documents légaux rectifiés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle X... aux torts de l'employeur,
Fixe au 18 octobre 2006 la date de cette résiliation,
Condamne la société DRUGHI à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :
* 8 958,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur,
* 730,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 986,00 euros brut et 298,60 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Dit que la société DRUGHI devra remettre à Mademoiselle X... les documents légaux rectifiés,
Condamne la société DRUGHI à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétible engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la société DRUGHI aux dépens.
Françoise REBY Jean-Jacques DRAPIER