AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 2 septembre 1991, par M. Y..., s'est vu, en 1997, reconnaître la qualité de préparatrice en pharmacie à temps plein ; que son contrat de travail ayant, le 1er mars 2001, été repris par la société Dunand-Saffar, l'employeur lui a, le 13 avril 2001, notifié un changement de ses horaires, prévoyant le travail outre le samedi matin, trois samedis après-midi sur quatre ; que la salariée a, postérieurement à l'expiration de son congé maternité, qui a pris fin le 16 juin 2001, été licenciée le 20 juin 2001 pour refus des nouvelles conditions de travail ; qu'elle a demandé l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et un rappel de salaire pour la période du 17 juin 2001 au 27 mai 2002 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'aucun des éléments du dossier ne révèle le caractère discriminatoire allégué de l'aménagement d'horaires appliqué à tout le personnel ou son caractère abusif, notamment au regard de l'organisation nécessaire de l'officine et de la situation familiale de la salariée qui ne présente aucun caractère exceptionnel, que l'employeur s'est attaché à plusieurs reprises à prévenir la salariée du changement d'horaires envisagé et que celle-ci a maintenu sa position de refus, sans offrir aucune possibilité de discussion, cette attitude présentant au regard des circonstances de la cause un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du délai congé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait dix ans d'ancienneté et revenait d'un congé de maternité et alors que le refus d'une modification des horaires de travail d'une salariée à son retour de congé maternité qui invoque des obligations familiales impérieuses ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification du licenciement ;
DIT que ce licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;
Condamne la société Pharmacie Dunand-Saffar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmacie Dunand-Saffar à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.