La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | FRANCE | N°18VE00369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 1ère chambre, 25 juillet 2019, 18VE00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que la décharge de ces impositions.

Par un jugement n°s1508100, 1604758 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a joint ses demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des m

moires complémentaires enregistrés les 31 janvier 2018, 22 octobre 2018 et 27 mai 2019, ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que la décharge de ces impositions.

Par un jugement n°s1508100, 1604758 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a joint ses demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier 2018, 22 octobre 2018 et 27 mai 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, MmeB..., représentée par Me Veschembes, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les contributions sociales ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer ces contributions sociales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'obligation solidaire ne s'applique pas aux contributions sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport Mme Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2017 en tant qu'il statue sur sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les contributions sociales des années 2008 et 2009.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / (...) d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ".

3. Comme le fait valoir la requérante, ces dispositions ne prévoient pas de solidarité de paiement s'agissant des contributions sociales. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B... sont irrecevables.

4. En deuxième lieu, la requête de Mme B...enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2018, tend à l'annulation du jugement n° 1604758 du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il statue sur sa demande tendant la décharge de l'obligation solidaire de payer les contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, et se fonde sur les dispositions rappelées au point 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts. Si Mme B... fait valoir, dans le dernier état de ses conclusions, que sa requête ne tendrait pas à la décharge de l'obligation solidaire de payer ces contributions, mais à la contestation de leur bien-fondé dans le cadre d'un contentieux de l'assiette, ces conclusions, qui ne sont au demeurant appuyées d'aucun moyen, sont développées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 27 mai 2019, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 18VE00369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00369
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL TAXLENS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-25;18ve00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award