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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE02295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...née B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1711928 du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, Mm

eA..., représentée par Me Parastatis, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...née B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1711928 du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me Parastatis, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante togolaise née en 1962 et entrée en France, en dernier lieu, le 7 novembre 2016, a présenté le 9 mars 2017 une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des soins médicaux, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 novembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée d'office. L'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment appuyé sur l'avis émis le 6 novembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs. Il ressort des pièces du dossier que ces médecins ont estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Pour contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation médicale, et en particulier sur l'accès effectif aux soins rendus nécessaires par sa pathologie au Togo, Mme A...verse aux débats de nombreuses ordonnances ainsi que plusieurs certificats médicaux. Cependant, aucun de ces documents ne comporte la moindre indication susceptible de renseigner la Cour sur les possibilités d'accès effectif au traitement médical en cause dans le pays d'origine de l'appelante. Si celle-ci produit également une attestation de son époux évoquant la précarité de l'approvisionnement en médicaments dans son village de résidence, ainsi qu'un bon de commande dans une officine pharmaceutique de la capitale du Togo mentionnant que cette commande n'a pu être honorée en raison de difficultés d'approvisionnement, ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont, à eux seuls, pas de nature à établir l'existence d'une véritable impossibilité, pour l'intéressée, d'accéder aux soins au Togo. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que MmeA..., qui ne se prévaut d'aucune impossibilité de voyager vers son pays d'origine, n'établit pas l'impossibilité, pour elle, d'accéder au traitement médical adapté à sa pathologie dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. Le refus de titre de séjour contesté n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de ce refus de titre ne peut, lui aussi, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 18VE02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02295
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve02295 ?
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