La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°18VE00706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1703303 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M.

et Mme A..., représentés par Me Valancogne, avocat, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1703303 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. et Mme A..., représentés par Me Valancogne, avocat, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des pénalités pour manquement délibéré ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les pénalités qui ont été mises à leur charge sont insuffisamment motivées.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bobko,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012, assortis des pénalités prévues aux articles 1729 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition et de contributions sociales, assortis des pénalités, mis à leur charge suite à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée portés au crédit de leurs comptes bancaires au titre des années 2011 et 2012, en tant que cette décision n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ". L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Pour justifier l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 précité du code général des impôts aux rehaussements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée, le vérificateur, qui, par ailleurs, a identifié très précisément l'ensemble des crédits concernés, a rappelé les dispositions précitées du code général des impôts, a indiqué que le fait de souscrire sciemment des déclarations inexactes caractérisent un manquement délibéré du contribuable et qu'eu égard à l'importance, à la nature et à l'origine des rectifications envisagées, ni une méconnaissance de la législation, ni une simple négligence ne pouvaient être retenues. Ces considérations visent à la fois les rehaussements intervenus en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée. Toutefois, le service a relevé tant l'importance des rectifications au regard des revenus déclarés dans ces deux catégories de revenus, que la nature de ces revenus, qui constituent des sommes injustifiées portées au crédit des comptes bancaires et d'associés des requérants. En relevant ces éléments, l'administration a porté une appréciation globale sur le comportement du contribuable quant à son intention d'éluder les revenus d'origine indéterminée et les revenus des capitaux mobiliers. Dans ces conditions, les motifs d'application des pénalités résultant d'une même appréciation du comportement des contribuables pour les deux catégories de revenus en cause, la décision d'appliquer la pénalité litigieuse doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités pour manquement délibéré appliquées à M. et Mme A...doit, par suite, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

2

N° 18VE00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00706
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL JTBB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award