Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds MEAG ERGO 2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source acquittée à hauteur de 62 044,59 euros au titre des dividendes versés en 2003, 2004 et 2005, d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1010842 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des années 2003 à 2005 à hauteur de 47 569,43 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2018, la SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds MEAG ERGO 2, représentée par Me B... et Me A..., avocats, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source acquittée à hauteur de 14 391,44 euros au titre des dividendes perçus en 2003 ;
3°) d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir établi la chaîne de paiement des dividendes perçus en 2003 et le versement du prélèvement à la source appliqué à ceux-ci.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bobko,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds d'investissement MEAG ERGO 2, établie en Allemagne, a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2003, 2004 et 2005. Elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil afin qu'il soit fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 62 044,59 euros. L'administration a, en cours d'instance, prononcé le remboursement de la somme de 47 569,43 euros au titre des retenues à la source acquittées par le fonds d'investissement MEAG ERGO 2, seule la somme de 14 475,16 euros demeurant.... La société requérante fait appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette dernière somme, qu'elle ramène en appel au seul montant des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu'elle a perçus en 2003, soit 14 391,44 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / [...] b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ".
3. Il résulte de l'instruction que les retenues à la source dont la SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds MEAG ERGO 2 sollicite la restitution ont été spontanément acquittées au cours de l'année 2003. Par application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait ainsi le 31 décembre de l'année 2005. Dès lors, la réclamation présentée par la requérante le 30 mai 2006 était tardive au regard de ces dispositions. En conséquence, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le fonds MEAG ERGO 2 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source de l'année 2003. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement d'un complément de retenue à la source assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds MEAG ERGO 2 est rejetée.
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N° 18VE00453