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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE00388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Manoir " l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre, sous astreinte, l'établissement à réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'établ

issement une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des disposi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Manoir " l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre, sous astreinte, l'établissement à réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1405121 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, Mme A..., représentée par Me Verbeke, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le directeur de l'EHPAD " Le Manoir " l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) d'enjoindre l'EHPAD " Le Manoir " à réexaminer sa situation, afin de pouvoir lui proposer un contrat à durée indéterminée, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'EHPAD " Le Manoir " à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Manoir " une somme de 2 000 euros à verser à Me Verbeke au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 3 décembre 2012 du directeur de l'EHPAD " Le Manoir " méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- la responsabilité fautive de l'EHPAD est engagée en raison de la promesse non tenue qui lui a été faite de la titulariser ;

- l'information du non-renouvellement de son contrat est tardive et méconnaît les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ;

- cette situation la prive d'un emploi et lui cause un préjudice moral qu'elle évalue à 5 600 euros.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bobko,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me Verbeke, pour Mme A... et de Me C..., substituant Me E..., pour l'EHPAD " Le Manoir ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A...a été recrutée par l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) " le Manoir " en qualité d'aide médico-psychologique à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de 3 mois. Son contrat a été régulièrement renouvelé à six reprises jusqu'au 4 janvier 2013. Par courrier du 3 décembre 2012, le directeur adjoint des ressources humaines de l'EHPAD l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à son terme prévu le 3 janvier au soir. Mme A...a formé une demande indemnitaire préalable le 30 avril 2014, reçue le 5 mai 2014, aux fins d'être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Cette demande ayant été rejetée par de directeur de l'EHPAD par une décision du 23 mai 2014, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 décembre 2012 et de condamner l'EHPAD " Le Manoir " à l'indemniser de ses préjudices. Mme A... relève régulièrement appel du jugement n°1405121 du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la qualification juridique du contrat :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. [...] / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. [...] ". Aux termes de l'article 9-1 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les contrats signés par l'intéressée indiquent expressément, pour celui signé le 1er octobre 2007 pour une durée de trois mois, qu'elle était recrutée " en renfort des équipes " et pour tous les autres, qu'elle était recrutée en remplacement d'autres agents, expressément nommés, qui se trouvaient en disponibilité, en congé de formation professionnelle et en congé maladie. Ces contrats ont donc eu pour objet le remplacement momentané par Mme A... de quatre agents indisponibles et ne peuvent être regardés comme ayant visé à pourvoir un emploi permanent. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 1, la durée des contrats successifs de Mme A...n'a pas excédé 6 ans. Elle ne peut par suite prétendre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. D'autre part, ni la conclusion de contrats successifs sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ni la circonstance que le dernier contrat signé excède de quelques jours la durée d'une année, ne saurait faire regarder l'intéressée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle était titulaire d'un tel contrat doit être écarté.

En ce qui concerne la durée du préavis :

4. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : [...] 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans [...] ". La méconnaissance du délai dont dispose l'administration pour notifier à l'agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.

5. Il résulte de l'instruction que le dernier contrat signé par Mme A...le 1er janvier 2012, l'a été pour une durée d'un an et trois jours et qu'il arrivait à terme le 3 janvier 2013 au soir. Par suite, en informant l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son contrat par un courrier daté du lundi 3 décembre 2012, l'EHPAD " Le Manoir " n'a pas méconnu les dispositions précitées, qui s'appliquent à un contrat donné et eu égard à la durée de ce contrat et non à celle de l'ensemble des contrats à durée déterminée qui ont pu être signés par l'intéressée. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 doit être écarté.

En ce qui concerne la promesse de titularisation :

6. Mme A... n'apporte, au soutien de son moyen tiré de ce que l'EHPAD lui aurait promis une titularisation, aucun commencement de preuve de nature à établir un engagement formel et précis qui aurait été pris par l'EHPAD en ce sens.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Mme A...reprend à l'appui de ses conclusions d'annulation les mêmes moyens que ceux précédemment développés. L'ensemble de ces moyens devant être écarté, les conclusions d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros que demande l'EHPAD au titre des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, " Le Manoir " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00388
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : VERBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve00388 ?
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