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17/07/2025 | FRANCE | N°25VE00470

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 17 juillet 2025, 25VE00470


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 janvier 2025 et le 9 avril 2025, M. B... A... demande l'annulation de la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 12 décembre 2024 rejetant sa demande d'extension de son inscription au tableau des experts auprès de cette cour au titre de la rubrique C.17.1 " prévention, matériel de détection et de lutte contre l'incendie ".



Il soutient que la demande de justification complémentaire qui lui a été adressé

e a été orientée par un prévisionniste ancien pompier professionnel ; la compagnie d'ex...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 janvier 2025 et le 9 avril 2025, M. B... A... demande l'annulation de la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 12 décembre 2024 rejetant sa demande d'extension de son inscription au tableau des experts auprès de cette cour au titre de la rubrique C.17.1 " prévention, matériel de détection et de lutte contre l'incendie ".

Il soutient que la demande de justification complémentaire qui lui a été adressée a été orientée par un prévisionniste ancien pompier professionnel ; la compagnie d'experts à laquelle il appartient depuis son inscription dans cette rubrique auprès de la cour d'appel d'Amiens, critique cette orientation ; le Centre national de prévention et de protection (CNPP) dispose d'un monopole pour cette formation ; il est demandé d'apprendre des normes par cœur pour l'examen ; il travaille avec bon sens et est assisté de moteurs de recherche professionnels ; contrairement au tribunal judiciaire, le tribunal administratif ne lui a confié aucune mission depuis plus de 7 ans et ne peut reconnaître la qualité de ses rapports ; le tribunal judiciaire et sa clientèle lui confient des missions pour d'autres corps d'état alors qu'il n'a pas de diplômes pour ces sujets ; les jurés de l'examen en vue de la qualification de coordinateur sécurité incendie (COSSI) exercent en profession libérale et ont intérêt à limiter la concurrence ; ce diplôme n'est pas obligatoire pour réaliser des missions COSSI ; ce n'est pas un diplôme d'état ; il a trente ans d'expérience en tant qu'entreprise générale d'électricité et bureau d'études techniques en génie civil ; il peut appréhender la réglementation et les contingences de mise en œuvre des matériels de sécurité incendie dans les immeubles.

Par une ordonnance du 13 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis le dossier de la requête de M. A... à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025 et 25 avril 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 décembre 2024, prise après avis défavorable de la commission prévue par les dispositions de l'article R. 221-10 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de M. A... tendant à l'extension de son inscription sur le tableau 2023 des experts près cette juridiction à la rubrique C.17.1 " prévention, matériel de détection et de lutte contre l'incendie ", au motif que l'intéressé ne disposait pas de qualification et d'expérience professionnelles suffisantes dans ce domaine. M. A... demande à la cour d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de son article R. 221-10 : " La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel. / Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif (...) ". Aux termes de son article R. 221-11 : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. ".

3. En premier lieu, si M. A... soutient que la demande de justifications complémentaires qui lui a été adressée aurait été suscitée par un ancien pompier professionnel, il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense présentée par la présidente de la cour administrative d'appel de Douai qui n'est pas contesté sur ce point, qu'aucun ancien pompier professionnel n'a pris part à l'instruction de son dossier et n'a participé à la commission prévue par les dispositions précitées de l'article R. 221-10 du code de justice administrative. En outre, il n'est pas établi que l'examen de coordinateur des systèmes de sécurité incendie permettant, le cas échéant, de justifier d'une qualification suffisante pour l'inscription dans la rubrique C.17.1, serait organisé par des jurés exerçant en profession libérale et ayant intérêt à limiter la concurrence en ajournant un grand nombre de candidats. M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer les conditions dans lesquelles le centre national de prévention et de protection organise cet examen dès lors que la décision attaquée n'a pas pour motif la circonstance qu'il ne justifie pas d'une qualification validée par cet organisme. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle l'opinion supposée de la compagnie nationale des experts de justice en incendie/explosion, à laquelle adhère M. A..., concernant l'influence des anciens pompiers professionnels ou la circonstance que le tribunal administratif ne lui aurait confié aucune mission depuis plus de sept ans, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus d'inscription dont il a fait l'objet serait entaché de détournement de pouvoir.

4. En deuxième lieu, si M. A... indique être inscrit au titre de la rubrique C.17.1 sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, il n'est pas établi qu'il aurait été procédé à cette inscription à l'issue de la période probatoire de trois ans résultant des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

5. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il dispose d'une expérience de plus de trente années en matière de réglementation et de connaissances dans le domaine des systèmes de sécurité incendie et qu'il travaille avec bon sens à l'aide de moteurs de recherche professionnels et de l'intelligence artificielle, il ne produit, à l'appui de ses écritures, que des certificats de formation pour les pathologies des bâtiments, la gestion de l'expertise bâtiment ou le diagnostic technique global des bâtiments qui ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général, d'établir l'existence d'une qualification suffisante dans le domaine de la sécurité incendie. En outre, si le tableau de synthèse de vingt-et-un sites audités en 2023 et le compte-rendu de visite du 29 novembre 2023 mettant en évidence sur le site concerné l'absence de certains blocs autonomes d'éclairage de sécurité ou des anomalies en matière d'affichage des plans et consignes de sécurité incendie, témoignent de la réalité des interventions récemment effectuées dans ce domaine par M. A..., ils ne permettent cependant pas d'établir le caractère suffisant de la qualification et de l'expérience professionnelles de l'intéressé en matière de sécurité incendie. Il en va de même du sujet d'examen que M. A... indique avoir préparé pour les étudiants en 5ème année d'école d'ingénieur.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 12 décembre 2024.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

V. Malagoli

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25VE00470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25VE00470
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;25ve00470 ?
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