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17/07/2025 | FRANCE | N°24VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 17 juillet 2025, 24VE00495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 27 mai 2020 en tant qu'elle ne prend pas en compte, dans la liquidation de sa pension civile de retraite, l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise qu'il a perçue, et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à raison des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis.



Par un jugement nos

2004302, 2004341 du 2 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 27 mai 2020 en tant qu'elle ne prend pas en compte, dans la liquidation de sa pension civile de retraite, l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise qu'il a perçue, et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à raison des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis.

Par un jugement nos 2004302, 2004341 du 2 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE00873 du 30 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 27 avril 2023, formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 475574 du 22 février 2024, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Versailles les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mars 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et n'a pas admis le pourvoi de M. B... dirigé contre ce jugement en tant qu'il statue sur ses autres conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 et, après renvoi par le Conseil d'Etat, un mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2024, M. B..., représenté par la SCP Vuillaume Colas et Mecheri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 79 599 euros en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du manquement de l'administration à son obligation d'information ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'avait reçu, à la date du 9 septembre 2019 soit plus d'un an après sa première demande de simulation de pension de retraite, aucune simulation de retraite lui permettant de prendre une décision éclairée dans le cadre du dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité malgré sa demande du 21 février 2019 ;

- en restant chez Naval Group et en partant à la retraite à soixante-deux ans, il aurait perçu une indemnité de départ à la retraite de 30 016 euros net, soit 6 mois de rémunération ; s'y ajoute un manque à gagner pour 2020 et 2021 de 49 583 euros, soit au total, un préjudice financier de 79 599 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- le décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mars 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités, respectivement de 73 384 euros et de 10 000 euros, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en raison d'un manquement de l'administration à son obligation d'information en matière de retraite.

2. Il résulte de l'instruction que, M. B..., ingénieur d'études et de fabrication du ministère des armées, a été placé en position hors cadre du 1er février 2004 au 31 janvier 2019 au sein de la société Naval Group puis en disponibilité du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Par un arrêté de la ministre des armées du 24 octobre 2019, M. B... a été réintégré au sein du ministère des armées à compter du 1er février 2020. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 février 2020 par un arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de Lyon du 14 janvier 2020. Par un arrêté du chef des services des retraites de l'Etat du 27 avril 2020, un premier titre de pension lui a été délivré. M. B... a présenté un recours administratif contre ce titre en sollicitant son reclassement au 10ème échelon de son grade et la prise en compte de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans le calcul de sa pension. Par arrêté du 3 août 2020, le chef du service des retraites de l'Etat a délivré un second titre de pension à M. B... qui ne lui donne satisfaction que sur le premier point.

3. M. B... soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une information éclairée sur le calcul de sa pension, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de simulation du 21 février 2019, de sorte qu'il a demandé, le 9 septembre 2019, l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sans être en mesure d'apprécier les conséquences financières de ce choix. Il indique que cette faute l'a privé de la possibilité de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite de 30 016 euros correspondant à 6 mois de rémunération s'il était demeuré au sein de Naval Group et lui a causé un manque à gagner de 49 583 euros calculé en fonction d'un départ en retraite à soixante-deux ans dans cette entreprise comme il était prévu initialement.

4. Toutefois, si M. B... n'a pas été destinataire, malgré sa demande précitée du 21 février 2019, d'une simulation de sa pension de retraite avant sa demande de réintégration au sein du ministère des armées et d'attribution de l'allocation spécifique de cessation d'activité au titre de l'amiante, il n'est pas établi qu'il aurait entendu subordonner cette demande et son acceptation, telle qu'elle résulte de sa déclaration du 9 octobre 2019, au montant de sa pension de retraite et plus précisément à la prise en compte de l'IFSE dans le calcul de cette pension. L'intéressé a d'ailleurs sollicité la cessation de son activité alors même qu'il ne disposait pas d'une simulation de sa pension de retraite. En outre, aucun élément ne permet d'établir que M. B... aurait envisagé de continuer à travailler au sein de Naval Group jusqu'à son départ en retraite à soixante-deux ans pour percevoir, le cas échéant, une indemnité de départ en retraite d'un montant qu'il évalue à 30 016 euros, dans l'hypothèse où le calcul de sa pension de retraite n'aurait pas pris en compte l'IFSE. Dans ces conditions, le préjudice financier dont M. B... demande réparation, constitué non seulement de cette indemnité de départ en retraite mais aussi de la différence de revenus calculée en fonction d'un départ en retraite à soixante-deux ans, n'est pas en lien direct et certain avec l'absence de transmission à l'intéressé d'une simulation de sa pension de retraite. Enfin, l'existence d'un préjudice moral en lien avec cette absence de transmission n'est pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

V. Malagoli

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24VE00495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00495
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : VUILLAUME-COLAS & MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24ve00495 ?
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