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10/07/2025 | FRANCE | N°24VE00592

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Juge des référés, 10 juillet 2025, 24VE00592


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... ou Rabah A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2311305 du 8 février 2024, l

e tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... ou Rabah A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2311305 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 mars 2024, 3 avril 2024 et 21 mars 2025, M. A..., représenté par Me Samba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement,

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils n'ont pas répondu à ses moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale quant à la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour,

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, et méconnaît le champ d'application de la loi, en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle est illégale par voie conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, pour M. A....

Une note en délibéré a été présentée le 27 juin 2025 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 juillet 2003, entré en France le 10 mai 2015, a présenté le 15 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement.

3. En second lieu, les premiers juges ont répondu, au point 5 de leur décision, aux moyens de la demande tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale au regard de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A.... Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement, tiré du défaut de réponse à ces moyens, manque en fait.

Au fond :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée comporte, notamment, la nationalité du requérant, sa date d'entrée en France et les circonstances que, célibataire sans charge de famille, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qu'il ne peut bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien faute de visa de long séjour et de contrat visé par les services de l'emploi, qu'il est défavorablement connu des services de police pour les faits qu'il énonce et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. La décision portant refus de séjour satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait opposé à la demande de M. A... les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce que le préfet ne pouvait opposer la réserve d'ordre public à la demande de titre de séjour de M. A... sont inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, avec ses parents et ses deux sœurs, qui sont en situation régulière, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2020, un baccalauréat professionnel en 2021 et un brevet de technicien supérieur (BTS) en 2023, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il exerce une activité bénévole pour l'Ordre de Malte et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le visa de court séjour dont M. A... était muni à son entrée en France ne l'autorisait pas à y demeurer au-delà de la durée de validité de ce visa. Célibataire, sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de douze ans. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'extorsion par violence commis les 25 et 29 mars 2019, d'extorsion avec arme commise le 26 décembre 2019, de vol avec violence commis le 1er février 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port sans motif d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 12 février 2020, d'extorsion par arme blanche le 24 février 2020 et de violence aggravée avec incapacité supérieure à huit jours et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis, ensemble, le 11 mars 2020. Si le requérant invoque une erreur de fait et ne reconnaît dans ses écritures que les faits du 11 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a versé au dossier de première instance l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), comportant ces neuf signalements. S'il est effectivement titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialité commerce obtenu en juillet 2021, d'un brevet de technicien supérieur obtenu en juillet 2023 et d'une promesse d'embauche, son comportement délictuel répété traduit une absence d'insertion dans la société française et une méconnaissance des valeurs de la République. Dans ces conditions, malgré la qualité du parcours scolaire du requérant et la présence en France de ses parents et de ses sœurs, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A..., dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023 portant refus de séjour.

En ce qui concerne les autres décisions :

10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France à l'âge de douze ans, a été scolarisé sur le territoire national à compter de l'année scolaire 2015-2016, en cinquième, jusqu'en classe de terminale au lycée, au titre de l'année 2020-2021. Il a obtenu en France un brevet d'études professionnelles en 2020, un baccalauréat professionnel en 2021 et un brevet de technicien supérieur (BTS) en 2023, diplômes établissant sa présence sur le territoire national au cours de cette période. Le requérant verse également au dossier de nombreuses pièces, telles que des attestations, des bulletins scolaires, des factures de cantine ou des ordonnances médicales établissant sa résidence continue habituelle en France depuis l'âge de douze ans. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui fasse obligation de quitter le territoire français.

12. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, les décisions portant délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être également annulées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour et procède sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2023 sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 2311305 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... ou Rabah A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

T. AblardLa présidente,

O. DorionLa greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24VE00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24VE00592
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : SELARL SMETH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ve00592 ?
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