Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Drapo a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser une indemnitéde 8 000 euros et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2403307 du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la société Drapo, représentée par Me Pichter, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'ANAH à lui payer la somme de 8 000 euros ;
3°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 8 000 euros en paiement de la subvention " MaPrimeRénov' ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le premier juge a procédé à un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle est également entachée d'irrégularité dès lors que le premier juge s'est mépris sur le sens de ses conclusions ;
- au fond, elle dispose d'une qualité à agir lui conférant un intérêt à agir ;
- l'ANAH a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- elle doit être indemnisée du préjudice subi lequel correspond au montant de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l'ANAH, représentée par Me Aderno, de la Selas Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Drapo le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Bertrand-Capizzano et Me Pitcher, représentant la société Drapo et celles de Me Wilhem, substituant Me Aderno et représentant l'ANAH.
Considérant ce qui suit :
1. La société Drapo a déposé le 4 avril 2022 une demande de prime de transition énergétique pour le compte de Mme A.... Par une décision en date du 11 novembre 2022, l'ANAH a fait part à l'intéressée de son accord sur le principe du versement d'une prime estimée à 8 000 euros au vu du projet présenté. Une décision de retrait de la prime est toutefois intervenue le 11 mai 2023. Le 1er août 2024, la société Drapo a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'ANAH à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de retrait du 11 mai 2023, une indemnité d'un montant égal à la prime de 8 000 euros. Par une ordonnance n° 2403307 du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La société Drapo relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
4. Il résulte de l'instruction que la société Drapo demande la condamnation de l'ANAH à lui verser une indemnité en réparation du préjudice propre qu'elle prétend avoir subi du fait de la ou des fautes commises par l'ANAH à l'occasion de la décision de retrait du 11 mai 2023. Contrairement à ce qu'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, la société Drapo justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de plein contentieux. Elle est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Drapo sont privées d'objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Drapo et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Drapo le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ANAH.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2403307 du 22 août 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête n° 24VE02849.
Article 4 : L'ANAH versera une somme de 2 000 euros à la société Drapo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'ANAH tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Drapo et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE02849 2