Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros, au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice moral qu'elle estime que ses enfants ont subi du fait du décès de leur père, M. C... E..., alors qu'il était écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008955 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B..., représentée par Mme A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros, au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. C... E... en détention.
Elle soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État compte tenu du manquement à son obligation de soins et de surveillance à l'égard de M. C... E... ;
- cette faute a causé un préjudice moral à ses deux enfants mineurs, évalué à hauteur de 30 000 euros pour chacun d'entre eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les préjudices allégués sont surévalués.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, a été présenté pour Mme B... après la clôture d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me A... pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2018, M. C... E..., placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 21 juillet 2018, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule. Mme D... B..., son ex-épouse, a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d'indemnisation préalable des préjudices, au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, résultant du suicide en détention de leur père. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme globale de 60 000 euros, au nom et pour le compte de ses enfants, en réparation du préjudice moral subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si l'administration fait valoir que la requête de Mme B... serait entachée d'irrecevabilité au motif qu'elle se bornerait à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance, il ressort des écritures que Mme B... a, dans sa requête introductive, critiqué le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et développé sommairement les moyens et arguments dirigés contre la décision attaquée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l'État :
4. Aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ".
5. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agressions antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
6. Par ailleurs, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Ainsi, lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. Il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier. Dans un tel cas, il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire.
7. L'administration fait valoir que M. E... a fait l'objet d'un questionnaire d'évaluation lors de son arrivée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 21 juillet 2021 duquel il ressort qu'il n'y avait " aucune dynamique suicidaire " et que lors de l'entretien d'évaluation du risque suicidaire du 23 juillet 2018 dans le cadre du parcours arrivant, il niait penser au suicide, expliquait que sa tentative de suicide précédente avait eu lieu avant la naissance de ses enfants et qu'il les aimait trop pour penser à la mort. Par ailleurs, son comportement envers le personnel et les autres détenus ne faisait l'objet d'aucune observation particulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E... avait été placé sous une surveillance spécifique à son arrivée au centre de détention, au vu d'un signalement du magistrat instructeur précisant qu'un examen psychiatrique urgent apparaissait nécessaire dès lors qu'il avait tenu des propos suicidaires pendant sa garde à vue et avait été trouvé en possession de deux lames de rasoir. Un signalement auprès du service médico-psychologique régional avait ainsi été effectué dès son arrivée, le 21 juillet 2018, soit dix-huit jours avant la date de son suicide et il avait fait l'objet d'une surveillance spécifique avec un contrôle toutes les deux heures. L'administration pénitentiaire avait ainsi connaissance de la probabilité que M. E... soit conduit à passer à l'acte. Dans ces conditions, et alors même que M. E... niait vouloir se suicider et n'avait pas sollicité de rendez-vous urgent avec un psychiatre, le personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattachée la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis doit être regardé comme ayant commis une faute ayant contribué à une faute du service public pénitentiaire en ne prenant pas l'initiative d'un rendez-vous rapide avec un psychiatre, tel que cela avait été recommandé par le magistrat instructeur, afin d'évaluer le risque suicidaire de M. E.... Dans ces circonstances, le suicide de M. E... doit être considéré comme étant la conséquence directe de cette négligence fautive, qui engage la responsabilité de l'État.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à indemniser ses enfants.
9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B....
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
10. Mme B... demande le versement d'une indemnité d'un montant total de 60 000 euros en réparation du préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les deux enfants de M. E... en condamnant l'État à leur verser la somme de 25 000 euros chacun.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2008955 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser une indemnité de 50 000 euros à Mme B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE00325002