Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI L.A. CITY a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône lui a demandé la communication de pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa déclaration préalable portant sur la façade d'un bâtiment, une clôture ainsi que l'installation d'un portail.
Par une ordonnance n° 2400732, en date du 19 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 mai 2024, 4 juin 2024, 21 juin 2024 et 30 mai 2025 la SCI L.A. CITY, représentée par Me Ancel, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen l'Aumône de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen l'Aumône la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la décision lui faisant grief, sa requête est recevable ;
- elle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise avant qu'elle n'ait pu produire le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de sa déclaration préalable était complet ;
- elle méconnait les dispositions des a) et c) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dès lors que les clôtures en limites séparatives latérales n'ont fait l'objet d'aucune modification ;
- elle méconnait les dispositions de l'article UG 2.2.1 d) du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la commune de Saint-Ouen l'Aumône, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête d'appel de la SCI L.A. CITY, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, plus 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable au motif que la SCI L.A. CITY se borne à indiquer qu'elle est représentée à l'instance par " son président en exercice " alors que l'article 10 de ses statuts prévoit que " La société est administrée par deux co-gérants qui ont seuls la signature sociale " ;
- le moyen de régularité dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif attaquée tiré de ce que le rejet pour irrecevabilité au visa du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la demande sommaire était impossible, n'est pas fondé ;
- le courrier attaqué du 9 novembre 2023 n'est pas susceptible de recours, le Conseil d'Etat étant par sa jurisprudence commune de Saint-Herblain n° 494180, revenu sur sa jurisprudence antérieure, en réservant désormais l'appréciation de la légalité d'une demande de pièces manquantes au moment de connaitre la décision défavorable qui serait opposée au déclarant ou pétitionnaire ;
- sur le fond, cette demande contestée est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Ancel pour la SCI L.A. CITY et de Me Lalanne pour la commune de Saint-Ouen l'Aumône.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L.A. CITY a déposé, le 14 octobre 2023, une déclaration préalable portant sur la réalisation de travaux de réfection de la façade d'une maison et l'édification d'une clôture ainsi que l'installation d'un portail, sur un terrain bâti sis 1, avenue Blaise Pascal à Saint-Ouen l'Aumône. Par un courrier daté du 9 novembre 2023, le maire de cette commune lui a adressé une demande de pièces complémentaires, en l'informant qu'à défaut de réception des pièces demandées dans un délai de trois mois, la déclaration préalable ferait l'objet d'une décision d'opposition. Par une ordonnance n° 2400732 du 19 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier comme irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Aux termes de l'article 1849 du code civil applicable aux sociétés civiles : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. " Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, et notamment du procès - verbal de la réunion des co-gérants du 15 janvier 2024, que ces derniers ont mandaté Me Ancel pour représenter la société devant la juridiction administrative dans le cadre du présent litige qui l'oppose à la commune de Saint-Ouen l'Aumône. Par suite, la fin de non recevoir opposée sur ce point à la requête d'appel ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il résulte de l'article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme pris pour leur application qu'à l'expiration ;du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l'une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l'urbanisme fait obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, b) la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
4. Une demande de pièces complémentaires étant susceptible de faire naître une décision tacite de refus en l'absence de production des pièces demandées, elle constitue une décision faisant grief pouvant être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l'ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Cergy - Pontoise n° 2400732 du 19 mars 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetant la requête de la SCI L.A. CITY dirigée contre la lettre du 9 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône lui a demandé la communication de pièces complémentaires manquantes, dans le cadre de l'instruction de sa déclaration préalable portant sur une façade et une clôture comme irrecevable, au motif qu'elle n'emporte pas en elle-même aucune conséquence pour la société requérante et ne modifie pas sa situation ne comporte, qui réfute la qualité de décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir à cette demande, est entachée d'une erreur de droit sur ce point. En tout état de cause, cette irrecevabilité relevée ne pouvait être regardée comme manifeste. La SCI LA. CITY est donc fondée à soutenir que cette ordonnance est irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité, ne peut qu'être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy - Pontoise.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune présentées sur ce fondement et sur les articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société L.A. CITY en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2400732 du 19 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L.A. CITY et à la commune de Saint-Ouen l'Aumône.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
B. A...La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01334