Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403460 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE03156 du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme B... dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 21 janvier, 18 février et 13 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Mallet, demande à la cour de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle.
Elle soutient qu'elle a déposé dans le délai imparti une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement attaqué.
Un mémoire, enregistré le 10 février 2025, a été présenté par le préfet du Val-d'Oise, qui s'en remet à ses écritures de première instance.
Des pièces présentées pour Mme B... ont été enregistrées le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
3. Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...) / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre de notification du jugement n° 2403460 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2024 mentionnait le délai d'appel d'un mois, que ce jugement a été notifié à Mme B... le 18 juillet 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen, et que l'intéressée en a accusé réception le même jour à 14H15. Toutefois, Mme B... a présenté, le 25 juillet 2024, une demande d'aide juridictionnelle pour relever appel de ce jugement, laquelle a ainsi interrompu le délai d'appel d'un mois. La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 octobre 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ayant été rectifiée le 21 janvier 2025, la requête de Mme B... enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2024 était recevable. L'ordonnance du 16 janvier 2025, qui a rejeté cette requête comme tardive, doit, en conséquence, être déclarée non avenue.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rouvrir l'instruction de la requête au fond de Mme B....
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 24VE03156 du 16 janvier 2025 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles est déclarée non avenue.
Article 2 : L'instruction de l'instance n° 24VE03156 est rouverte.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
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Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25VE00177