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26/06/2025 | FRANCE | N°22VE01879

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 juin 2025, 22VE01879


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... E... née C..., M. A... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à verser, d'une part, à Mme F... E..., la somme totale de 496 450,05 euros, d'autre part, à M. A... E...,

la somme de 15 000 euros et, enfin, à Mme B... E..., la somme de 20 000 euros en rép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... née C..., M. A... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à verser, d'une part, à Mme F... E..., la somme totale de 496 450,05 euros, d'autre part, à M. A... E..., la somme de 15 000 euros et, enfin, à Mme B... E..., la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur mari et père.

Par un jugement n° 1802860 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale.

Par un jugement n° 1802860 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a :

- condamné le CHRU de Tours à verser la somme de 24 638,50 euros à Mme F... E..., la somme de 12 000 euros à Mme B... E... et la somme de 8 000 euros à M. A... E... au titre des préjudices résultant du décès de leur mari et père,

- condamné le CHRU de Tours à verser la somme de 205 606,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, et la somme de 1 114 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, au titre des dépenses de santé exposées entre le 10 mai et le 8 août 2016 et de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- mis à la charge du CHRU de Tours les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 750 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à verser respectivement aux consorts E... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 14 décembre 2022, Mme F... E... née C..., M. A... E... et Mme B... E..., représentés par Me Vaccaro, demandent à la cour :

1°) de porter les sommes que le CHRU de Tours a été condamné à leur verser aux montants respectifs de 496 450,05 euros au titre des préjudices subis par Mme F... E..., 15 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par M. A... E... et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par Mme B... E... ;

2°) de réformer dans cette mesure le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a estimé à juste titre que la responsabilité du CHRU de Tours était engagée du fait des différents manquements commis par son équipe médicale lors de la prise en charge de M. E... dont le plus grave, la pratique injustifiée d'une biopsie cérébrale, est à l'origine directe et certaine de son décès ;

- le tribunal a toutefois fait une insuffisante évaluation de leurs préjudices ;

- le préjudice d'affection subi par Mme F... E... doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; les frais d'obsèques et de sépulture doivent être indemnisés à hauteur de 4 638,50 euros ; les frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre quasi quotidiennement au chevet de son mari, qui sont établis par le dossier médical de ce dernier et les attestations produites, doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ; elle subit un réel préjudice économique constitué par la perte des revenus de son mari qui aurait nécessairement poursuivi son activité, la vente de leurs deux véhicules, la dette de son mari dont elle doit s'acquitter seule, le renoncement à un projet d'achat de bien et à des travaux de réfection de la toiture de sa maison, les pertes de revenus de son salon d'esthétique et l'abandon du projet de centre médical ; ce préjudice économique, qui est en lien direct et certain avec la faute commise par le CHRU, s'évalue à la somme de 451 811,55 euros ;

- le préjudice d'affection subi par M. A... E... doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- le préjudice d'affection subi par Mme B... E... doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022, 10 janvier 2023 et 11 février 2025, le CHRU de Tours, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préjudice d'affection subi par Mme E... a été suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros, laquelle correspond à la somme maximale accordée à ce titre par les juridictions ;

- le tribunal administratif a déjà fait intégralement droit à la demande de réparation du préjudice résultant des frais d'obsèques ;

- la somme forfaitaire de 10 000 euros que demande Mme E... au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre au chevet de son mari n'est justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant ;

- le préjudice économique allégué ne présente aucun lien direct et certain avec les fautes imputées à l'hôpital ; l'état de santé antérieur de M. E... ne lui aurait pas permis de reprendre une activité professionnelle ni, a fortiori, de s'installer dans un centre de santé, ce qui est établi par le rapport d'expertise judiciaire, dans sa version intégrale, et n'est pas remis en cause par les attestations produites par les appelants ; la dette non soldée auprès des impôts résulte d'une situation financière antérieure et est sans lien avec les fautes reprochées ; il en est de même des préjudices financiers personnels de Mme E... relatifs à son salon d'esthétique et à la renonciation aux travaux projetés ;

- les préjudices d'affection subis par les enfants de la victime ont été justement indemnisés par le tribunal administratif qui a tenu compte du fait que Mme B... E... vivait encore au foyer familial à la date du décès de son père.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, conclut, d'une part, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné le CHRU de Tours à lui verser la somme de 205 606,04 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CHRU de Tours au titre des frais d'instance en cause d'appel.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pour fautes du CHRU de Tours ;

- la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a pris en charge des prestations, réalisées entre le 10 mai et le 6 août 2016, directement liées aux manquements reprochés au CHRU ; par convention de délégation, cette créance est aujourd'hui gérée par la caisse exposante ; le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a condamné le CHRU à lui verser la somme de 205 606,04 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bahaj,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernardin, pour les consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E..., médecin généraliste né le 1er mars 1952 qui était atteint d'insuffisance rénale et d'une infection au cytomégalovirus, a été victime le 22 mars 2016 d'une hémiparésie gauche. Son état de santé général s'étant gravement détérioré, il a été hospitalisé le 5 avril 2016 au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours où, après avoir subi notamment une biopsie cérébrale à des fins diagnostiques, il est décédé le 6 août 2016. Estimant la responsabilité du centre hospitalier engagée dans le décès de leur mari et père, Mme F... E..., veuve de l'intéressé, M. A... E..., son fils, et Mme B... E..., sa fille, ont saisi l'établissement public d'une demande indemnitaire préalable. Celle-ci ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, les consorts E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le CHRU de Tours à verser à Mme F... E... la somme totale de 496 450,05 euros, à Mme B... E... la somme de 20 000 euros et à M. A... E... la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices subis.

2. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'équipe médicale du CHRU de Tours avait commis quatre fautes susceptibles d'engager sa responsabilité. Ces fautes ont résulté du retard pris pour diagnostiquer la toxoplasmose dont était atteint M. E... et pour lui administrer un traitement efficace contre le cytomégalovirus, de la réalisation non justifiée d'une biopsie cérébrale à fort risque et de l'insuffisante prise en charge de sa dénutrition sévère. Considérant que la réalisation fautive de la biopsie précitée était à l'origine directe et exclusive du décès de M. E... et qu'elle avait compromis ses chances de survie à hauteur de 100%, le tribunal administratif a condamné le CHRU de Tours à verser à Mme F... E... la somme de 24 638,50 euros, à Mme B... E... la somme de 12 000 euros et à M. A... E... la somme de 8 000 euros, en réparation de leurs préjudices. Le tribunal a en outre condamné le CHRU de Tours à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, la somme de 205 606,04 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions.

Sur les conclusions des consorts E... :

En ce qui concerne les préjudices de Mme F... E... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de revenus et autres préjudices économiques :

3. Mme E... se prévaut tout d'abord du préjudice résultant des pertes de revenus générés par l'activité de médecine libérale exercée par son mari avant son décès, en soutenant que ce dernier aurait nécessairement repris le travail à l'issue de son hospitalisation. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des termes sans équivoque du rapport de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, que l'altération de l'état de santé général de M. E... intervenue début 2016, suivie de la dégradation provoquée par la toxoplasmose cérébrale contractée avant son hospitalisation, ne lui auraient pas permis de reprendre ultérieurement son activité professionnelle. A ce titre, si les attestations et plannings produits par les requérants démontrent la grande résilience dont a toujours fait preuve M. E..., ainsi que sa volonté de reprendre son activité une fois sorti de l'hôpital, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à établir qu'il aurait été en capacité réelle de le faire. Par suite, dès lors qu'avant même son entrée au CHRU de Tours, M. E... n'était en état, ni de reprendre le travail, ni de déménager son cabinet au sein du centre médical situé 9 route de Langeais, le préjudice résultant pour Mme E... de la perte de revenus liés à l'activité professionnelle de son mari, qui est sans lien avec les fautes commises par l'établissement public hospitalier, ne peut donc être indemnisé. Il en est de même des préjudices résultant de la vente de deux véhicules de marque BMW, de l'abandon du projet d'acquisition d'un appartement, de la non réalisation de travaux de ravalement de façade et de réfection de toiture ainsi que du remboursement de la dette de 124 001,80 euros contractée par son mari qui sont liés, non pas aux fautes commises par le CHRU, mais à la baisse du niveau de vie de Mme E... consécutive à la perte des revenus professionnels de son époux.

4. Il résulte en revanche de l'instruction que l'activité professionnelle de Mme E..., esthéticienne propriétaire de deux instituts, a été fortement perturbée par l'hospitalisation de son mari puisqu'elle a dû, pour se rendre à son chevet, annuler plusieurs rendez-vous, provoquant ainsi le mécontentement de certaines clientes, et les réorienter vers son second salon. Il n'est pas contesté que, s'il avait été correctement pris en charge, M. E... aurait dû sortir de l'hôpital à la date du 7 mai 2016, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif. Par suite, seules les pertes de revenus professionnels de Mme E... subies entre le 8 mai et le 6 août 2016 sont en lien direct avec les fautes commises par le CHRU de Tours et doivent être indemnisées. Toutefois, alors que Mme E... a été invitée par la cour à produire tout document, notamment comptable, de nature à permettre de chiffrer la baisse de revenus tirés de son activité d'esthétique sur la période allant de mai à août 2016, l'intéressée n'a donné aucune suite à cette mesure d'instruction. Il en résulte que les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.

5. Enfin, Mme E... soutient qu'elle subit un préjudice économique lié à l'absence de cession de la patientèle de son mari. S'il résulte en effet de l'instruction qu'à la suite du décès du Dr E..., deux jeunes médecins généralistes ont repris, sans l'avoir rachetée, une partie de la patientèle de ce dernier, il n'est en revanche pas établi par les requérants, malgré la mesure d'instruction diligentée par la cour en ce sens, qu'en 2016, en Indre-et-Loire, les patientèles de médecine générale pouvaient encore faire l'objet de rachat. Par suite, un tel préjudice, qui ne présente aucun caractère certain, ne peut être indemnisé.

Quant aux frais d'obsèques :

6. Il résulte du point 21 du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme E... tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme de 4 638,50 euros au titre des frais d'obsèques qu'elle a exposés. Par suite, de telles conclusions, renouvelées en appel par l'intéressée, sont dénuées de toute portée.

Quant aux frais divers :

7. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations concordantes établies par plusieurs clientes de Mme E... ainsi que par ses enfants, que cette dernière s'est rendue quasi quotidiennement, parfois même plusieurs fois par jour, au chevet de son mari durant son hospitalisation. Ainsi qu'il a été dit au point 4, dès lors que M. E... aurait dû, en l'absence de fautes commises par le centre hospitalier, rentrer chez lui à la date du 7 mai 2016, seuls les frais de déplacement exposés par Mme E... entre le 8 mai et le 6 août 2016 sont directement liés aux fautes commises par l'établissement et peuvent être indemnisés. Compte-tenu de la distance de 57,2 km parcourue quotidiennement ainsi que du barème fiscal kilométrique applicable au titre de l'année 2016 pour un trajet compris entre 5 001 et 20 000 km et un véhicule de plus de 7 CV, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 3 050 euros au titre des frais de déplacement exposés par Mme E....

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

8. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme E... à la suite du décès de son mari en l'évaluant à la somme de 27 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices de Mme B... E... et de M. A... E... :

9. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affection subis par les enfants de M. E... en les évaluant à la somme de 20 000 euros pour B... et à la somme de 13 000 euros pour A....

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts E... sont seulement fondés à soutenir que l'indemnité que le CHRU de Tours est condamné à verser à Mme E... doit être portée à la somme de 34 688,50 euros et que les indemnités que cet établissement est condamné à verser aux enfants de M. E... doivent être portées aux sommes de 20 000 euros pour B... et 13 000 euros pour A....

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros à verser aux consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 24 638,50 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser à Mme F... E... par l'article 1er du jugement n° 1802860 du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2022 est portée à 34 688,50 euros.

Article 2 : La somme de 12 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser à Mme B... E... par l'article 2 du jugement n° 1802860 du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2022 est portée à 20 000 euros.

Article 3 : La somme de 8 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser à M. A... E... par l'article 3 du jugement n° 1802860 du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2022 est portée à 13 000 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1802860 du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera aux consorts E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à Mme B... E..., à M. A... E..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours et

à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

C. Bahaj

La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22VE01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01879
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;22ve01879 ?
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