Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou a mis fin à sa suspension décidée le 18 février 2009 et a prononcé sa réintégration, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001341 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou la somme de 3 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou n'était pas compétente pour mettre fin à la décision de suspension qui lui a été infligée le 18 février 2009 ;
- la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou n'était pas compétente pour mettre fin à la décision de suspension qui lui a été infligée le 18 février 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le centre hospitalier de Nogent- le-Rotrou, représenté par Me Gillotin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- les observations de Me Rabbé, représentant M. A..., et celles de Me Gillotin, représentant le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., qui exerçait les fonctions de praticien hospitalier titulaire au sein du service des urgences du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, a fait l'objet, le 18 février 2009, d'une suspension de ses fonctions à titre conservatoire par la directrice du centre hospitalier. Par une décision du 13 janvier 2020, la même directrice a abrogé cette suspension puis réintégré M. A... avec effet le 3 février 2020. Le recours gracieux que M. A... a présenté contre cette décision a été implicitement rejeté. M. A... fait appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions d'annulation, dirigées contre la décision du 13 janvier 2020 et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6341-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ". Le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article précité, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. D'autre part, en principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
5. Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'en vertu des dispositions précitées, la directrice du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou était compétente pour suspendre à titre conservatoire M. A..., comme elle l'a fait par la décision du 18 février 2009, sur le fondement des dispositions précitées de de l'article L. 6341-7 du code de la santé publique. En vertu de ce qui précède, elle l'était donc également pour abroger cette décision le 13 janvier 2020.
6. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2020, ainsi que de la décision de rejet implicite du recours gracieux qu'il a exercé contre cette décision.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00005