Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2115584 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2024, 20 mai 2025 et 11 juin 2025, Mme D..., représentée par Me Itela, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Itela sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son concubin, qui souffre d'une pathologie de longue durée et trouve en situation régulière, nécessite sa présence à ses côtés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par des mesures d'instruction des 14 mai 2025 et 5 juin 2025, Mme D... a été invitée à verser au dossier des pièces attestant, d'une part, de la réalité de son concubinage avec un ressortissant en situation régulière ainsi que la date de début de celui-ci, et, d'autre part, de la date de naissance de ses trois enfants ainsi que de la filiation parentale de ceux-ci.
Mme D... a produit des pièces en réponse à ces mesures d'instruction les 20 mai 2025 et 11 juin 2025.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles datée du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Itela, pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante congolaise (République du Congo), née le 11 juillet 1977 à Pointe-Noire, est entrée en France le 7 août 2019 munie d'un visa de court-séjour, valable jusqu'au 16 août 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 juin 2021, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise lui a, par un arrêté du 24 novembre 2021, refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office. Mme D... fait appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement exposé, au point 2 de leur jugement, les motifs pour lesquels ils ont estimé que l'unique moyen soulevé par Mme D... à l'appui de sa demande, tiré de ce que l'état de santé de son concubin nécessite sa présence aux côtés de ce dernier, devait être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme D... n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, elle soutient désormais que cet arrêté est insuffisamment motivé, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable. Il doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".
6. Mme D... fait valoir qu'elle entretient une relation sentimentale depuis 2009 avec M. E... C..., un compatriote, qui séjourne régulièrement sur le territoire français, avec lequel elle se serait mariée en 2018 et aurait eu trois enfants, actuellement âgés de trois, neuf et douze ans. Elle soutient par ailleurs que sa présence est indispensable aux côtés de ce dernier, dès lors que l'intéressé souffre d'une affection longue durée qui l'empêche d'effectuer seul les actes de la vie quotidienne.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant congolais, qui était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2024, souffre de plusieurs pathologies limitant ses déplacements quotidiens, notamment d'hypertension-artérielle, d'épilepsie, d'aspergillose ainsi que d'une maladie rénale chronique, laquelle le contraint à subir trois dialyses hebdomadaires à l'hôpital privé du nord parisien de Sarcelles.
8. Si Mme D... affirme vivre en concubinage avec M. C... depuis 2014 et l'avoir épousé au cours de l'année 2018, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un certificat de concubinage dressé à Brazzaville daté du 16 janvier 2018. Par ailleurs, si Mme D... fait valoir que trois enfants seraient nés de son union avec M. C..., elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité dès lors qu'elle n'a produit, en réponse aux deux mesures d'instruction qui lui ont été adressées sur ce point, qu'un acte notarié portant consentement à l'adoption d'une fille de nationalité congolaise par M. C..., dressé le 23 janvier 2019 à Pointe-Noire, qui n'établit ainsi aucun lien de filiation à l'égard de l'appelante. En outre, les pièces produites par l'appelante ne sont pas de nature à démontrer le caractère indispensable de sa présence aux côtés de M. C..., alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier était, à la date de l'arrêté contesté, hébergé chez sa sœur à Goussainville. Enfin, la requérante, qui n'allègue que d'une durée de présence de deux années sur le territoire français à la date d'édiction de l'arrêté en litige, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française et n'établit ni n'allègue être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusque l'âge de quarante-deux ans au moins. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Val-d'Oise et à Me Itela.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A..., premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. A...
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01672