Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Montgeron à lui verser une indemnité de 249 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 2111063 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Montgeron à lui verser une indemnité de 249 000 euros HT en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas statué sur les moyens opérants soulevés en première instance tirés de son droit à l'indemnisation des préjudices en lien direct avec les fautes commises par la commune ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses créances étaient prescrites au plus tard le 31 décembre 2020 dès lors que ses préjudices ont été renouvelés à chaque renouvellement de ses contrats depuis que les lois concernant la pérennisation des emplois précaires sont entrées en vigueur et qu'elle subit ainsi un préjudice continu depuis 2012 ; si en 2014, elle a sollicité la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée, elle n'avait pas conscience des préjudices qu'elle subissait, dès lors qu'elle n'a sollicité aucune indemnisation à cette date ; ce n'est qu'au moment de son départ à la retraite en 2020 et en constatant le montant de sa retraite qu'elle a pris conscience de son préjudice et de l'illégalité de ses conditions d'emploi par la commune ;
- la décision de ne pas renouveler son dernier contrat a été prise dans le but de faire échec à son droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et est entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le renouvellement de ses contrats à durée déterminée devait entraîner leur transformation en contrat à durée indéterminée depuis 2012 ; ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- les services de la ville lui ont par ailleurs imposé la conclusion de contrats uniquement durant l'année scolaire afin de ne pas avoir à la payer durant les vacances estivales, alors même qu'elle occupait un emploi permanent ; ce faisant, la ville a opéré une rupture d'égalité avec les agents titulaires et ceux disposant d'un contrat à durée indéterminée ;
- il doit lui être alloué la somme de 13 200 euros au titre de sa perte de revenus consécutive à la décision de ne pas renouveler son contrat ainsi que la somme de 55 000 euros au titre de sa perte de revenus entre 2012 et 2020 du fait de la non-transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; elle est également en droit de solliciter une somme de 144 000 euros au titre de son préjudice de retraite et une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence dès lors qu'elle a fait l'objet de contrats précaires durant des années malgré le fait qu'elle bénéficiait d'un emploi permanent, que la ville a refusé volontairement de pérenniser sa situation contractuelle et l'a contrainte à faire valoir ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé dès lors que les moyens retenus par les premiers juges conduisaient au rejet par voie de conséquence des prétentions indemnitaires de Mme B... ;
- les préjudices nés de la prétendue faute liée au défaut de proposition d'un contrat à durée indéterminée sont prescrits dès lors que l'éventuel non-respect du mécanisme transitoire de " cdéisation " cause à l'agent qui y a droit un dommage qui se réalise immédiatement à la date de publication de la loi et dont les conséquences peuvent être appréciées sans délai ; à titre subsidiaire, toutes les créances antérieures à l'année 2017 sont atteintes par la prescription quadriennale puisqu'elles concernent des préjudices successifs, et non continus comme le prétend Mme B..., se prescrivant de manière glissante, année par année ; par ailleurs, il n'est pas sérieux de soutenir que la requérante n'a pas eu connaissance de sa créance à la date de son courrier du 9 décembre 2014 sollicitant la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
- elle n'a commis aucune faute à l'occasion du non-renouvellement du contrat de Mme B... qui avait fait valoir ses droits à la retraite et n'y a aucunement été contrainte par la ville ;
- elle n'a pas davantage commis de faute en s'abstenant de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme B... et s'en remet à ses écritures de première instance sur ce point ;
- de même, elle renvoie à ses écritures de première instance sur l'absence de démonstration de préjudices indemnisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clémenceau pour la commune de Montgeron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par la commune de Montgeron en qualité d'agent non titulaire, pour exercer à temps non complet les fonctions de surveillante des interclasses puis d'agent d'entretien au sein des restaurants scolaires de la ville, par divers contrats à durée déterminée, entre le 1er mars 2001 et le 31 août 2020. Par un courrier reçu en mairie le 1er octobre 2021, Mme B... a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat et de sa situation de précarité durant sa période d'emploi par la commune de Montgeron en raison notamment de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 dite loi " Sauvadet ". Par la présente requête, Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans la mesure où le jugement attaqué a retenu l'exception de prescription opposée par la commune en première instance concernant la faute invoquée tirée du défaut de proposition d'un contrat à durée indéterminée et a considéré que Mme B... n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Montgeron était engagée du fait du non-renouvellement de son contrat à durée indéterminée, le tribunal administratif n'avait pas à statuer expressément sur les préjudices invoqués par la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier à défaut pour le tribunal administratif de s'être prononcé sur les préjudices allégués par Mme B... ne peut qu'être écarté.
Sur la responsabilité de la commune de Montgeron :
En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... :
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er mars 2020, notifié à la commune de Montgeron le lendemain, Mme B... a indiqué vouloir " faire valoir ses droits à la retraite ", et a ainsi informé son employeur que son " départ se fera à l'issue de [son] contrat à durée déterminée, soit le 31 août 2020 ". Si l'intéressée fait valoir que cette démarche résulte en réalité des agissements de la commune qui aurait " orchestré " sa demande de départ à la retraite, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié ou étayé, ni d'aucun document. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle la commune aurait refusé de renouveler son engagement, qui est inexistante, est illégale et qu'elle engage la responsabilité de la commune de Montgeron.
En ce qui concerne l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée :
4. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées que tous les agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012, peuvent bénéficier du dispositif prévu par l'article 21 de cette dernière loi s'ils ont atteint une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012. Le bénéfice de ces dispositions, qui imposent à la collectivité ou l'établissement employeur de proposer un contrat à durée indéterminée à l'agent en remplissant les conditions, ne saurait par ailleurs être conditionné à une demande de l'agent.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des termes des contrats de recrutement conclus entre Mme B... et la commune de Montgeron, que l'intéressée a été recrutée, sur le fondement de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012, pour exercer des fonctions de " surveillante des interclasses " puis " d'agent d'entretien " ou des " services techniques " au sein des restaurants scolaires de la commune, emplois qui correspondaient à des besoins permanents de la collectivité, alors même que ses contrats, à l'exception du dernier, ont été systématiquement interrompus durant les vacances scolaires estivales et que l'intéressée n'était employée qu'à temps partiel. Par ailleurs, il résulte des mentions des mêmes contrats de recrutement que l'intéressée remplit la condition posée à l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, tenant à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité, au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012. Par suite, en ne lui proposant pas la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions précitées, le maire de Montgeron a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour la période de recrutement allant de cette date au 31 août 2020, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que Mme B... ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d'un tel contrat à durée indéterminée au cours de son engagement ou dans les deux mois suivant la fin de son dernier contrat.
En ce qui concerne l'interruption à chaque période de vacances scolaires estivales des contrats de travail de Mme B... :
7. S'il résulte de l'instruction que les contrats de Mme B... ont été systématiquement interrompus durant les vacances scolaires estivales alors que l'intéressée occupait un emploi permanent de la commune, en l'absence de besoins et de service fait durant ces périodes, la requérante ne saurait se prévaloir utilement d'une méconnaissance du principe d'égalité au regard de la situation des agents titulaires et de ceux disposant d'un contrat à durée indéterminée, placés dans une situation différente.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ".
9. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée.
10. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
11. Les préjudices financier et moral consécutifs à l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 ne sauraient être prescrits en application de la loi du 31 décembre 1968 en l'absence de toute décision explicite notifiée à l'agent lui refusant la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Par suite, la commune de Montgeron n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires de Mme B....
Sur les préjudices de Mme B... :
12. Mme B... soutient que si elle avait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter de 2012, elle aurait pu bénéficier d'un salaire net mensuel d'environ 500 euros supérieur en sa qualité d'adjoint technique avec plus de dix ans d'expérience au sein de la commune. Toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Par ailleurs, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée en 2012 n'imposait pas en elle-même une renégociation du salaire de l'intéressée. En revanche, il est constant que le salaire de Mme B..., en présence d'un contrat à durée indéterminée, aurait dû faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans en application de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté que présentait Mme B... sur le poste entre 2012 et 2020, il sera fait une juste évaluation de la perte de revenus subie par la requérante en lui allouant la somme de 2 000 euros sur l'ensemble de la période, tous intérêts compris.
13. En revanche, Mme B... n'établit pas le préjudice de retraite dont elle se prévaut en se bornant à soutenir, sans l'étayer, qu'elle aurait dû percevoir une retraite au minimum supérieure de 600 euros à sa retraite actuelle alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'avait cotisé que 116 trimestres lors de son départ à la retraite, ne lui permettant pas de bénéficier d'une retraite à taux plein.
14. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme B... à raison de la faute commise par la commune de Montgeron en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Montgeron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2111063 du tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Montgeron versera à Mme B... la somme de 7 000 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Montgeron versera à Mme B... la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
N. MassiasLa greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02575