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12/06/2025 | FRANCE | N°23VE00146

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 12 juin 2025, 23VE00146


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1908722 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Creac'h, avocat, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1908722 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Creac'h, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le seul entretien du 4 novembre 2015 ne peut suffire à justifier l'existence d'un débat oral et contradictoire ; le courrier leur proposant un second entretien le 30 novembre 2015 ne leur est pas parvenu avant cette date, le délai de mise en instance du pli n'étant pas expiré.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014. À l'issue de ce contrôle, ils se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années, assorties de pénalités, en raison notamment de plus-values immobilières non déclarées résultant de l'apport de biens immobiliers à deux SCI qu'ils détiennent. Ils font appel du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande de décharge de ces impositions, mises en recouvrement le 17 octobre 2016.

2. Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, sans que le caractère oral d'un tel débat ne soit exigé. Cette obligation n'implique pas que l'administration soumette au débat l'ensemble des éléments qu'elle avait rassemblés à cet effet. Dès lors que, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, un contribuable a eu un entretien avec le vérificateur, la charge de la preuve d'un refus par le vérificateur de tout échange contradictoire lui incombe.

3. Il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants a débuté par l'envoi d'un avis du 28 août 2015, dont le pli a été présenté le 3 septembre 2015 à leur domicile, sans être réclamé. Par un courrier du 21 septembre 2015, envoyé en courrier simple et en lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à leur domicile le 23 septembre et non réclamée, un premier entretien leur a été proposé le 12 octobre suivant. Ce courrier comprenait également une demande de renseignements non contraignante, notamment sur leur patrimoine immobilier, les mutations intervenues sur la période contrôlée aux fins de connaître " les dates et prix d'acquisition ou ventes ". Sur demande du conseil des requérants, ce premier entretien a été reporté au 4 novembre 2015. A l'issue de ce premier entretien, auquel ont assisté M. B... et son conseil, par un courrier du 5 novembre 2015, adressé par pli simple et recommandé avec accusé de réception présenté le 7 novembre et non réclamé, le service a listé les points ayant fait l'objet d'une discussion, a confirmé la date convenue du prochain rendez-vous au 19 novembre suivant et a renouvelé sa demande de renseignements, notamment sur les " apports effectués aux SCI " en précisant, s'agissant de l'apport à la SCI 2H du 28 septembre 2012, de " justifier l'absence de plus-value " sur cet apport et la " réalisation des travaux ". Le jour même du rendez-vous convenu du 19 novembre 2015, le conseil des requérants a de nouveau sollicité le report de l'entretien au 30 novembre 2015, ainsi qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 7 décembre 2015. Si les requérants soutiennent que la demande de report n'est pas établie et qu'ils n'en avaient pas connaissance, ce report est confirmé par un courrier du 19 novembre 2015, qui leur a été adressé en pli simple et en recommandé avec accusé de réception, présenté le 25 novembre et non réclamé. Ce courrier renouvelle également les demandes de renseignements antérieures, portant notamment sur les " apports effectués aux SCI " et " l'absence de plus-values et donc la réalisation des travaux (...) stipulés dans l'acte d'apport de la SCI 2H du 28/09/2012 ". Les requérants reprochent à l'administration de les avoir avertis de la nouvelle date de rendez-vous trop tardivement pour qu'ils puissent y assister, le pli, présenté à leur domicile le 25 novembre, étant toujours en instance au bureau de poste le jour prévu du rendez-vous. Il résulte toutefois de l'instruction que cette date a été convenue sur demande de leur conseil dès le 19 novembre 2015, que le courrier leur a été également adressé en pli simple et n'est pas revenu au service et qu'enfin, ils n'ont pas tenté d'aller retirer le pli envoyé en recommandé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ils ne se sont pas non plus présentés au service le jour initialement retenu du 19 novembre 2015, ni leur conseil au rendez-vous du 30 novembre 2015, ne manifestant pas, ainsi qu'ils le prétendent, leur intérêt porté à ce contrôle. La proposition de rectification interruptive pour l'année 2012, qui porte uniquement sur la plus-value issue de l'apport d'un bien immobilier des requérants à la SCI 2H le 28 septembre 2012, a été adressée aux requérants le 7 décembre 2015. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a, à plusieurs reprises et dès septembre 2015, demandé aux requérants de justifier de l'absence d'une plus-value constatée lors de l'apport de leur bien immobilier à la SCI 2H, demande à laquelle ils n'ont jamais répondu, ni lors de l'entretien du 4 novembre 2015, au cours duquel ils ont pu débattre avec le vérificateur, ni par écrit avant ou après cet entretien. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'a pas engagé de débat contradictoire sur l'unique rectification contenue dans la proposition de rectification du 7 décembre 2015 relative à une plus-value d'apport. Ce moyen, qui ne porte que sur les rectifications de l'année 2012, doit donc être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis de 2012 à 2014. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE00146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00146
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23ve00146 ?
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