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12/06/2025 | FRANCE | N°23VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 12 juin 2025, 23VE00067


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Savigny-sur-Orge, l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute survenue le 21 septembre 2018 et d'ordonner avant dire droit, aux frais de ces derniers, une expertise pour éva

luer ses préjudices.



Par un jugement n° 2005649 du 24 novembre 2022, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Savigny-sur-Orge, l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute survenue le 21 septembre 2018 et d'ordonner avant dire droit, aux frais de ces derniers, une expertise pour évaluer ses préjudices.

Par un jugement n° 2005649 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause la société PNAS et rejeté la demande de Mme C..., les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge ainsi que celles de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la société PNAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner in solidum la commune de Savigny-sur-Orge, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la société PNAS à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa chute intervenue le 21 septembre 2018 ;

3°) de prescrire avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ses préjudices, aux frais avancés par la commune de Savigny-sur-Orge, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la société PNAS ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la société PNAS, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors que l'administration n'a pas accusé réception de sa réclamation préalable ;

- la société PNAS ne doit pas être mise hors de cause ; elle s'est expressément présentée comme étant l'assureur de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l'administration ne produit pas le contrat d'assurance ;

- la responsabilité de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Savigny-sur-Orge est engagée au titre du défaut d'entretien de la voirie et de la faute dans l'exercice du pouvoir de police général par le maire ;

- elle est fondée à demander le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis, ainsi que la désignation, avant-dire droit, d'un expert aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Moreau, demande à la cour :

1°) de rejeter de la requête de Mme C... ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;

- elle doit être mise hors de cause pour le défaut d'entretien normal ;

- le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- à titre subsidiaire, la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ;

- les préjudices ne sont pas justifiés.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, représentée par la SCP Gatineau-Fattaccini-Rebeyrol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de condamner l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 7 034,06 au titre de ses débours et à prendre en charge les prestations à venir en lien avec l'accident ;

3°) de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 098 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont recevables ;

- la responsabilité de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre est engagée pour défaut d'entretien normal ;

- la carence fautive du maire de la commune de Savigny-sur-Orge dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale engage sa responsabilité ;

- la commune et l'EPT doivent être condamnés à lui verser la somme de 7 034,06 euros, avec intérêts et capitalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre et la société Paris Nord Assurance Service (PNAS), représentés par Me Phelip, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme C... et les conclusions de la CPAM de l'Essonne ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité demandée à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le contentieux n'a pas été lié ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur cette fin de non-recevoir ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société PNAS ;

- le lien entre la chute et le supposé défaut des pavés n'est pas établi ;

- le pavage était en parfait état d'entretien en juillet 2018 ;

- seule une indemnité provisionnelle de 3 000 euros pourrait être allouée à la victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2018 vers 11 heures 30, Mme C... a chuté en marchant sur le trottoir de la rue Jules Verne à Savigny-sur-Orge, à proximité de la maison de quartier " Eole ". Elle a été admise aux urgences de l'hôpital de Juvisy-sur-Orge, qui a établi un certificat médical initial constatant une fracture du col huméral gauche ainsi qu'un hématome pré-rotulien au genou droit entraînant une incapacité temporaire évaluée à une durée de trente jours sous réserve de complications. Mme C... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Savigny-sur-Orge, de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la société PNAS à lui verser une provision de 10 000 euros et de désigner avant dire droit un expert chargé d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la société PNAS soutiennent que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux. Toutefois, ayant rejeté au fond la demande de Mme C... le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à cette fin de non-recevoir.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait Kbis du 18 juillet 2019, que la société PNAS n'est que le courtier en assurance de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre qui indique être assuré par la société Areas Dommages. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis hors de cause la société PNAS.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre :

4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de la délibération du conseil de l'EPT T12 Grand-Orly Seine Bièvre du 7 novembre 2017, que l'entretien de l'ensemble des voiries et leurs dépendances, y compris celles situées sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Seine, a été transféré à l'EPT T12 Grand Orly Seine Bièvre. Par conséquent, à la date de la chute de Mme C..., il appartenait à cet établissement d'assurer l'entretien des trottoirs de cette commune.

5. D'autre part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 2018, vers 11h30, Mme C... a chuté en marchant sur le trottoir de la rue Jules Verne à Savigny-sur-Orge. Elle soutient avoir heurté un pavé mal scellé. A l'appui de sa requête, elle produit notamment trois attestations établies en novembre 2018 par la directrice, la secrétaire et le gardien de la maison de quartier Eole indiquant avoir été témoins de sa chute et confirmant l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et la présence de pavés mal scellés. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a confirmé le 27 décembre 2019 être intervenu le 21 septembre 2018 dans la maison de quartier Eole avenue des Chardonnerets à l'occasion de la chute d'une personne sur la voie publique. Mme C... produit également deux photographies de mai 2021 et juillet 2021 montrant la présence de quelques pavés mal scellés et deux photographies non datées montrant, en bordure de trottoir, la présence d'un pavé descellé.

7. Toutefois, d'une part, la confrontation de ces photographies ne permet pas de déterminer avec précision l'emplacement de la chute dont Mme C... a été victime. Les attestations produites sont également dépourvues de précision suffisante sur ce point et sur les circonstances exactes de l'accident. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct entre la chute de Mme C... et le descellement des pavés du trottoir de la rue Jules Vernes à Savigny-sur-Orge n'est pas établie. D'autre part, si les photographies produites montrent la présence de pavés de hauteur inégale ou même d'un pavé descellé, l'irrégularité du trottoir et la présence de ce seul pavé descellé parfaitement visible et situé en bordure de chaussée, font partie des inconvénients normaux que présente un trottoir pavé contre lesquels il appartient aux piétons de se prémunir en prenant les précautions appropriées. Enfin et en tout état de cause, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre produit deux photographies du trottoir datées respectivement des mois de juin 2018 et juillet 2018 et montrant qu'il ne présentait aucun obstacle ni anomalie apparente. En l'absence de tout élément de nature à établir sa dégradation entre juillet 2018 et la date de l'accident en septembre 2018, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre apporte ainsi la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge :

9. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que l'irrégularité du revêtement du trottoir de la rue Jules Vernes à Savigny-sur-Orge ainsi que la présence d'un pavé descellé en bordure de chaussée ne constituent pas, par leur nature ou leur ampleur, un danger excédant ceux auxquels les usagers peuvent normalement s'attendre sur la voie publique. Dans ces conditions, cette situation ne justifiait pas l'intervention du maire de la commune de Savigny-sur-Orge au titre de ses pouvoirs de police en application des dispositions précitées l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge est engagée en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de désignation d'un expert doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la CPAM de l'Essonne :

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de la CPAM de l'Essonne tendant à la condamnation de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une somme de 7 034,06 euros au titre de ses débours.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, de la commune de Savigny-sur-Orge et de la société PNAS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Savigny-sur-Orge, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la société PNAS et la caisse primaire d'assurance maladie.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la société Paris Nord Assurances Services et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née B..., à la commune de Savigny-sur-Orge, à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la société Paris Nord Assurances Services.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

N. MassiasLa greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00067
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELURL PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23ve00067 ?
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