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12/06/2025 | FRANCE | N°20VE00126

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 12 juin 2025, 20VE00126


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 1602990,1604809,1608929 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 12 et 19 juillet 2016 par lesquelles le conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) de Courbevoie et la présidente de ce conseil ont licencié M. A... pour faute grave.



Par un arrêt n° 19VE00222 du 16 décembre 2022, la cour a rejeté la requête d'appel de l'OPH de Courbevoie dirigée contre ce jugement.



Par un arrêt n° 20VE00126 du 16 déc

embre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'OPH de Courbevoie une astreinte de 100 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1602990,1604809,1608929 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 12 et 19 juillet 2016 par lesquelles le conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) de Courbevoie et la présidente de ce conseil ont licencié M. A... pour faute grave.

Par un arrêt n° 19VE00222 du 16 décembre 2022, la cour a rejeté la requête d'appel de l'OPH de Courbevoie dirigée contre ce jugement.

Par un arrêt n° 20VE00126 du 16 décembre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'OPH de Courbevoie une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt s'il ne justifiait pas, dans ce délai, de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 novembre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Lerat, demande à la cour de liquider l'astreinte mise à la charge de l'office public de l'habitat de Courbevoie, devenu l'office public de l'habitat (OPH) Rives de Seine Habitat, en portant son taux à 250 euros par jour de retard et de condamner l'office à lui verser 50% de l'astreinte.

Il soutient qu'à ce jour, il demeure sans nouvelle de l'état de l'instruction de ses demandes tendant à obtenir confirmation que ses droits à pension ont été reconstitués, ainsi que la liste des postes vacants depuis la notification de l'arrêt rendu.

Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2024 et 6 janvier 2025, l'OPH Rives de Seine Habitat, représenté par Me Bazin, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande en exécution de M. A... et, à titre subsidiaire, d'organiser une médiation.

Il fait valoir que :

- en vue de la reconstitution des droits à la retraite de M. A..., il a transmis son entier dossier aux services de l'IRCANTEC et de la CNAV le 25 mai 2022 ; en l'absence de réponse, il s'est de nouveau rapproché des caisses de retraite le 14 février 2023 et a sollicité auprès de M. A..., par courrier du 17 février 2023, la communication de l'ensemble de ses déclarations de revenus et bulletins de salaire à compter du 28 février 2017, indispensables pour la reconstitution de ses droits ; cette demande est néanmoins restée sans suite ;

- en vue de la réintégration de M. A..., il lui a adressé un courrier en date du 17 février 2023 indiquant que la fusion des offices publics de l'habitat avait entraîné la suppression de son ancien poste de directeur général et qu'il n'existait aucun emploi de direction vacant au sein de l'OPH Rives de Seine Habitat mais qu'il était possible d'examiner les possibilités de sa réintégration sur d'autres postes sur demande de ce dernier ; M. A... n'a néanmoins pas répondu à ce courrier ;

- les diligences nécessaires à l'exécution de l'arrêt ont ainsi été mises en œuvre ;

- par ailleurs, il a adressé le 26 novembre 2024 un nouveau courrier à M. A... l'invitant à se présenter à un entretien le 13 décembre 2024 afin d'évoquer sa réintégration sur un poste de directeur général des services techniques, de la maîtrise d'ouvrage, des investissements et de la relation locataires créé récemment ; M. A... a néanmoins décliné cette invitation, sollicitant qu'une proposition lui soit adressée par écrit ; la fiche de poste et la rémunération prévue sur ce poste ont ainsi été adressées à M. A... par courrier du 13 décembre 2024, complété, sur demande de l'intéressé, par un courrier du 6 janvier 2025.

Par des mémoires, enregistrés les 6 et 24 janvier 2025, M. A... persiste à soutenir qu'à ce jour, aucune reconstitution de ses droits à la retraite n'a été effectuée, malgré sa réponse, par courrier du 30 mars 2023, aux demandes de pièces complémentaires de l'Office, réitérée lors de sa demande préalable indemnitaire adressée en juillet 2024 ; il précise également avoir sollicité sa réintégration dès le 3 décembre 2018 et indique que ce n'est qu'à la fin du mois de novembre 2024 que l'Office lui a proposé un rendez-vous et que la proposition de poste qui lui a été communiquée ne lui permet pas à ce jour de se positionner, à défaut de connaître l'ensemble des détails relatifs à cet emploi.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, l'OPH Rives de Seine Habitat persiste dans ses précédentes écritures.

Il fait valoir en outre que :

- s'agissant de la reconstitution des droits à la retraite, il n'a jamais reçu le courrier de M. A... du 30 mars 2023 et n'a pris connaissance des pièces produites par le requérant à la suite de sa demande que dans le cadre de sa demande indemnitaire du 24 juillet 2024 ; l'office n'ayant par ailleurs jamais reçu de réponse des caisses de retraite, il a fait procéder par un cabinet d'expertise comptable au calcul du montant exact des cotisations sociales et patronales à verser sur les deux périodes en cause puis a informé l'IRCANTEC le 21 mars 2025 du mandatement de la somme de 7 847,33 euros et a demandé à la CNAV communication de son RIB par courrier du 21 mars 2025 afin de mandater la somme due de 6 021,28 euros ;

- s'agissant des possibilités de réintégration de l'agent, M. A... a expressément refusé par un courrier du 23 janvier 2025 le poste qui lui avait été proposé et a sollicité son licenciement.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A... persiste dans ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Lerat pour M. A... et celles de Me Jacquemin pour l'OPH Rives de Seine Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ".

Sur l'exécution de l'arrêt :

2. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 12 et 19 juillet 2016 par lesquelles le conseil d'administration de l'OPH de Courbevoie et la présidente de ce conseil ont licencié M. A... pour faute grave. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'office, devenu après fusion d'établissements l'OPH Rives de Seine Habitat, une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt s'il ne justifiait pas, dans ce délai, de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 novembre 2018.

3. L'exécution d'un jugement annulant une mesure d'éviction du directeur général d'un office public de l'habitat comporte nécessairement pour celui-ci l'obligation, d'une part, de régulariser la situation administrative de l'intéressé, et d'autre part, lorsque ce dernier en fait la demande, de rechercher s'il était possible de le réintégrer dans un de ses emplois de direction, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l'office. Le licenciement de ce dernier ne peut être envisagé, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnités qui lui sont applicables, que si une telle réintégration s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que par courrier du 21 mars 2025, l'OPH Rives de Seine Habitat a informé l'IRCANTEC et la CNAV du mandatement à leur profit respectif des sommes de 7 847,33 euros et 6 021,28 euros correspondant au montant non contesté des cotisations sociales et patronales nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de M. A... à la suite de son éviction illégale. Le jugement du 22 novembre 2018, en tant qu'il implique la reconstitution des droits sociaux du requérant, doit par suite être regardé comme ayant été exécuté à la date du présent arrêt.

5. D'autre part, après avoir indiqué dans un premier temps à M. A..., par un courrier en date du 17 février 2023 auquel l'intéressé n'a jamais répondu, que la fusion des offices publics de l'habitat de Courbevoie, Levallois et Puteaux avait entraîné la suppression de son ancien poste de directeur général et qu'il n'existait aucun emploi de direction vacant au sein de l'OPH Rives de Seine Habitat mais qu'il était possible d'examiner les possibilités de réintégration de l'agent sur d'autres postes sur demande de ce dernier, l'OPH Rives de Seine Habitat a adressé le 26 novembre 2024 un nouveau courrier à M. A... l'invitant à se présenter à un entretien le 13 décembre 2024 afin d'évoquer sa réintégration sur un poste de directeur général des services techniques, de la maîtrise d'ouvrage, des investissements et de la relation locataires créé récemment. M. A... a néanmoins décliné cette invitation, sollicitant qu'une proposition lui soit adressée par écrit. La fiche de poste et la rémunération prévue sur ce poste ont ainsi été adressées à M. A... par courrier du 13 décembre 2024, complété, sur demande de l'intéressé, par un courrier du 6 janvier 2025. Au vu des éléments qui lui avaient été communiqués, M. A... a néanmoins refusé le poste proposé et sollicité son licenciement par courrier du 23 janvier 2025.

6. Dans ces conditions, le jugement du 22 novembre 2018, dont l'exécution impliquait la reconstitution des droits sociaux du requérant et une tentative de réintégration de l'agent conformément à ses demandes et dans la mesure des postes disponibles, doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du présent arrêt.

Sur la liquidation de l'astreinte :

7. En vertu de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction que malgré plusieurs demandes formulées en ce sens en 2022 et 2023 auprès des caisses de retraite, l'OPH Rives de Seine Habitat n'a jamais obtenu communication du montant exact des cotisations sociales et patronales à verser pour reconstituer les droits sociaux du requérant à la suite de son éviction illégale et a dû recourir à un cabinet d'expert-comptable pour procéder à ce calcul. D'autre part, si M. A... indique avoir adressé les éléments permettant de procéder à ce calcul dès sa demande d'exécution du 30 mars 2023, il résulte de l'instruction que cette demande a été adressée uniquement par courriel et au seul avocat de l'office, lequel affirme ne l'avoir jamais reçue et n'avoir eu en sa possession les documents nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de M. A... que le 24 juillet 2024. De même, si M. A... soutient qu'il avait sollicité sa réintégration dès son courrier du 3 décembre 2018, ce courrier a été adressé par courriel à l'avocat de l'office et aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait été dûment réceptionné par l'OPH Rives de Seine Habitat. Enfin, M. A... n'a jamais répondu au courrier du 17 février 2023 par lequel l'office l'informait ne pas disposer de poste de direction vacant et demandait à l'agent de lui faire savoir s'il souhaitait éventuellement une réintégration sur d'autres postes.

9. Il résulte de ce qui précède que le retard pris par l'OPH Rives de Seine Habitat à la complète exécution du jugement du 22 novembre 2018, dans un contexte au demeurant de fusion de l'office public de l'habitat de Courbevoie avec d'autres offices en 2022, est principalement imputable aux caisses de retraite sollicitées en vain s'agissant de la reconstitution des droits sociaux ainsi qu'en partie à l'attitude dilatoire de M. A... s'agissant de sa réintégration. Dans ces circonstances particulières et compte tenu des diligences accomplies par l'office pour procéder à la complète exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise entre 2023 et 2024, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de l'OPH Rives de Seine Habitat par l'arrêt du 16 décembre 2022.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'office public de l'habitat Rives de Seine Habitat par l'arrêt de la cour du 16 décembre 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'office public de l'habitat Rives de Seine Habitat.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de cour,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

J. FlorentLa présidente,

N. MassiasLa greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20VE00126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00126
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET BAZIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;20ve00126 ?
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