Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 pour un montant total de 74 414 euros.
Par un jugement n° 1915712 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Bozzacchi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et le versement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'objet de l'engagement à fournir est de permettre de connaitre l'identité et l'adresse du contribuable, l'adresse du bien, sa superficie, son prix de revient, la date d'achèvement du logement, l'identité du locataire et ses revenus ; or l'administration fiscale avait connaissance de ces informations à la suite des propositions de rectification des 12 décembre 2011 et 14 décembre 2016 ;
- la reprise des réductions d'impôts trouve son origine dans le fait que le bien n'aurait pas été loué en 2013 ; or ils ont produit les baux de location au cours de cette année ; il n'y a pas eu de rupture de location au cours de l'année 2013 ; le fait qu'une locataire n'a pas modifié auprès de l'administration fiscale l'adresse de sa résidence principale ne peut leur être opposable ;
- à la suite de la réclamation portant sur la proposition de rectification du 12 décembre 2011, l'administration a expressément admis qu'ils pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut plus remettre en cause ces réductions d'impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont acquis, le 31 décembre 2007, un appartement en duplex de type 2, achevé le 24 décembre 2008, au sein d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de La Possession, dans le département de la Réunion, pour lequel ils ont bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2012. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2016, l'administration a remis en cause ces réductions. Les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 2013 en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt ont été mis en recouvrement le 30 avril 2018 par voie d'avis d'imposition supplémentaire. M. et Mme A... ont formé, le 20 mai 2019, une réclamation préalable, rejetée le 25 octobre 2019 par l'administration. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2013 pour un montant total de 74 414 euros. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements (...) visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que, d'une part, le locataire, autre que le conjoint ou un membre du foyer fiscal du contribuable, fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué son habitation principale et que, d'autre part, le contribuable prenne l'engagement exprès de donner en location, à cet usage, l'immeuble à un tel locataire pendant cinq ans au moins. Compte tenu de sa nature, cet engagement de mise en location doit être souscrit avant la prise d'effet du premier bail d'habitation, laquelle intervient au plus tard six mois après la date d'achèvement de l'immeuble ou celle de son acquisition, si cette dernière date est postérieure à l'achèvement de la construction.
3. Aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : / I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants : / a) L'identité et l'adresse du contribuable ; / b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; / c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; / d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...) II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : / 1. L'engagement prévu au b du 2 (...) de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur (...) / Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un contribuable revendique, pour une année déterminée, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A, précité, il doit, en principe, joindre à la déclaration de revenus souscrite une copie de l'engagement de location mentionné par cet article. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au contribuable qui aurait omis de joindre la copie de cet engagement à sa déclaration de revenus, de régulariser sa situation dans l'un ou l'autre des délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'administration disposait des informations nécessaires sur le contribuable et son adresse, le lieu du bien, sa superficie, son prix de revient, le nom des locataires et leur situation fiscale, ils n'établissent pas avoir souscrit et joint à leurs déclarations de revenus l'engagement visé au b du 2° de l'article 199 undecies A du code général des impôts, engagement auquel est conditionné le bénéfice de la réduction d'impôts. Ils ne l'établissent pas davantage en produisant en appel un engagement, au demeurant non daté, portant sur un bien acquis en 2017 et achevé en 2018, soit dix ans après les années concernées. Enfin, il résulte de l'instruction que par courrier du 21 mars 2019, l'administration a demandé, en vain, aux requérants de produire cet engagement. La circonstance, au demeurant non établie, que le bien aurait été loué de façon continue au cours de l'année 2013, condition nécessaire mais non suffisante, est sans incidence sur la condition de production de l'engagement visé par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit procéder à la reprise des réductions d'impôts dont les requérants ont bénéficié au titre des années 2008 à 2012.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.(...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) ".
6. M. et Mme A... soutiennent qu'à la suite de la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à la suite de la proposition de rectification du 12 décembre 2011, l'administration avait expressément admis qu'ils pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des années 2008, 2009 et 2010. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui a procédé à un dégrèvement partiel en raison du calcul du montant des réductions d'impôts pouvant être accordées en fonction du prix de revient du bien, aurait formellement pris position sur la possibilité de ne pas produire l'engagement visé au b du 2° de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
A.-C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22VE02770