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28/05/2025 | FRANCE | N°22VE02819

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 mai 2025, 22VE02819


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A..., agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de Mme D... A..., majeure protégée, et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Gonesse, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à leur verser la somme totale de 3 511 510,50 euros en réparation de leurs préjudices ayant résulté de l'accouchement de Mme B... A... dans cet établissement le 4 juin 1987 et, à ti

tre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à leur verser la somme t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de Mme D... A..., majeure protégée, et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Gonesse, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à leur verser la somme totale de 3 511 510,50 euros en réparation de leurs préjudices ayant résulté de l'accouchement de Mme B... A... dans cet établissement le 4 juin 1987 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à leur verser la somme totale de 2 809 209,20 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir réparation de leurs préjudices en raison de la destruction fautive des dossiers médicaux de Mmes B... et D... A....

Par un jugement n° 1912169 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser les sommes de 15 000 euros à Mme D... A..., représentée par sa tutrice Mme B... A..., 10 000 euros à Mme B... A... et 5 000 euros à Mme C... A..., a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 10 juillet 2023 et 19 novembre 2024, Mmes A..., représentées par Me Coubris, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse, à titre principal, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, à verser à Mme D... A... la somme totale de 4 075 481,50 euros, à Mme B... A... la somme totale de 84 324 euros et à Mme C... A... la somme totale de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute résultant de la destruction fautive des dossiers médicaux de Mme D... A... et de Mme B... A..., de condamner l'hôpital à les indemniser à concurrence de 80 % de ces sommes, en faisant application du droit de préférence de la victime ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Gonesse est engagée dès lors que le risque de dystocie des épaules est connu, que sa réalisation est exceptionnelle, que la patiente n'était pas particulièrement exposée à ce risque, qu'il présente un caractère d'extrême gravité et que le dommage est sans rapport avec l'état initial de la patiente ou l'évolution prévisible de celui-ci ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Gonesse est engagée ; la destruction du dossier de Mme D... A... avant son 28ème anniversaire est fautive ; il en va de même de l'absence de transmission de l'intégralité du dossier d'accouchement de la mère ; la faute de l'hôpital l'a privée d'une chance d'établir que son handicap mental est en lien avec les conditions de sa naissance ; cette perte de chance peut être évaluée à 80 % ;

- s'agissant des préjudices temporaires de Mme D... A..., le centre hospitalier de Gonesse doit être condamné à lui verser les sommes de 375 084 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 82 582,50 euros au titre du déficit fonctionnel, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- s'agissant de ses préjudices permanents, il doit être condamné à lui verser les sommes de 1 542 422 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 31 357 euros au titre des frais de véhicule adapté, 50 000 euros au titre du préjudice scolaire, 1 060 428 euros au titre de la perte de gains professionnels, 402 858 euros au titre de l'incidence professionnelle, 360 750 euros au titre du déficit fonctionnel, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique, 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

- s'agissant des préjudices de Mme B... A..., le centre hospitalier de Gonesse doit être condamné à lui verser les sommes de 14 324 euros au titre de la perte de revenus, 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 30 000 euros au titre du préjudice d'affection et 20 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel ;

- s'agissant des préjudices de Mme C... A..., le centre hospitalier de Gonesse doit être condamné à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 10 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024 non communiqué, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par la société Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de Mmes A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grillet, pour Mmes D..., B... et C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 1987, à 18 heures, Mme B... A..., née le 2 septembre 1946, a été admise au centre hospitalier de Gonesse à 38 semaines d'aménorrhée pour accoucher de son quatrième enfant. Au moment de l'expulsion, l'enfant a présenté une dystocie des épaules et une anomalie du rythme cardiaque. Le 4 juin 1987 à 4 heures, Mme B... A... a donné naissance à D..., en état de mort apparente. Il a été immédiatement diagnostiqué une paralysie obstétricale du plexus brachial de l'enfant. Mme B... A... a regagné son domicile au bout de huit jours et D... est restée hospitalisée pendant vingt-deux jours au sein du service de néonatologie du centre hospitalier de Gonesse. Le 5 décembre 2012, Mme B... A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a ordonné une expertise par une ordonnance du 30 janvier 2013. Les experts ont estimé, dans leur rapport déposé le 15 novembre suivant, que D..., alors âgée de vingt-cinq ans, présentait, d'une part, des troubles neuropsychologiques extrêmement importants se traduisant par un retard mental léger majoré par une importante inhibition, dont le lien avec les conditions de sa naissance n'a pu être affirmé en l'absence de production de son dossier médical et celui de sa mère, et, d'autre part, une atteinte paralytique partielle des racines supérieures du plexus brachial droit d'origine obstétricale. Par un courrier du 8 février 2019, Mmes D... et B... A..., ainsi que Mme C... A..., sœur de D... A..., ont formé une réclamation indemnitaire auprès du centre hospitalier de Gonesse, qui a été expressément rejetée le 1er août 2019. Les requérantes relèvent appel du jugement du 25 octobre 2022 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser respectivement à D..., B... et C... A... les sommes de 15 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la faute du centre hospitalier de Gonesse liée à la perte du dossier médical de Mme D... A..., a mis à la charge de cet établissement hospitalier les frais et honoraires d'expertise judiciaire et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Gonesse :

2. Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.

3. Les requérantes soutiennent que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Gonesse est engagée dès lors que le risque de dystocie des épaules est connu, que sa réalisation est exceptionnelle, que la patiente n'y était pas particulièrement exposée, qu'il présente un caractère d'extrême gravité et que le dommage est sans rapport avec l'état initial de la patiente ou l'évolution prévisible de celui-ci. Elles font valoir que le tribunal administratif a seulement pris en compte les séquelles du plexus brachial pour apprécier le caractère exceptionnel et la gravité du préjudice subi par Mme D... A... alors qu'une hypoxie s'est produite durant la phase d'expulsion qui a induit une souffrance fœtale importante et des séquelles neuropsychologiques.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 15 novembre 2013, que la dystocie des épaules constitue une urgence obstétricale qui se manifeste au moment de l'expulsion. Elle survient, selon les experts, dans 1,5 à 6/1 000 des accouchements. Elle est imprévisible et plus de 50 % des dystocies des épaules sont constatées lors d'un accouchement d'un fœtus de poids normal. Selon les experts, 85 % des dystocies des épaules surviennent sans facteur de risque. Différentes manœuvres permettent de réduire la dystocie. Des complications fœtales peuvent survenir en cas de dystocie des épaules, notamment le décès si le traitement est inefficace, l'anoxie cérébrale, diverses fractures ou des lésions du plexus brachial.

5. En l'espèce, les experts confirment qu'aucun élément ne permettait de suspecter avant l'expulsion un risque de dystocie des épaules chez le fœtus et qu'il n'y avait pas d'indication à pratiquer une césarienne avant le travail. Ils relèvent, en particulier, que la patiente avait accouché auparavant trois fois sans difficulté particulière, qu'il n'y avait pas de macrosomie fœtale, que le bassin de la parturiente était cliniquement normal et que la présentation de l'enfant était céphalique. Les experts précisent que les manœuvres pratiquées pour faire face à la dystocie sévère dont Mme D... A... a été victime semblent conformes aux recommandations, aucun arrachement des racines nerveuses ne permettant de mettre en évidence l'existence de tractions violentes. Ils indiquent enfin que, si elles ne sont pas fautives et relèvent de l'aléa thérapeutique, ces manœuvres ont cependant contribué à la lésion du plexus brachial, en raison des tentatives multiples et de la difficulté à réduire la dystocie.

6. Toutefois, si le risque médical associé aux manœuvres exécutées au moment de l'accouchement pour réduire la dystocie des épaules est bien connu et si ces manœuvres sont la cause directe de la lésion du plexus brachial, les experts précisent, sans être sérieusement contestés, que les lésions du plexus brachial sont retrouvées dans environ 10 % des dystocies des épaules. Ainsi, le risque lié aux manœuvres pratiquées pour réduire la dystocie des épaules ne peut lui-même être regardé comme présentant un caractère exceptionnel. En outre, si comme l'indiquent les experts, l'hypoxie s'est produite pendant les dix dernières minutes de l'expulsion et est ainsi en lien avec la dystocie des épaules dont Mme D... A... a été victime, les séquelles neuropsychologiques qui en ont résulté ne peuvent elles-mêmes être regardées comme présentant un caractère exceptionnel. D'ailleurs, le rapport d'expertise relève notamment que pour les dystocies avérées, le risque d'encéphalopathie est de 5,9 % si le temps de réduction de la dystocie est supérieur à 5 minutes. Dans ces conditions, si le risque lié aux manœuvres pratiquées pour réduire la dystocie des épaules était connu, si aucune raison ne permettait de penser que la patiente y était particulièrement exposée et si ces manœuvres sont la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentent globalement un caractère d'extrême gravité, la réalisation d'un tel risque ne peut être regardée comme présentant un caractère exceptionnel. Dans ces conditions, en l'absence de risque exceptionnel résultant des manœuvres pratiquées pour réduire la dystocie des épaules dont Mme D... A... a été victime, la responsabilité sans faute de l'hôpital ne saurait être engagée.

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Gonesse :

7. Aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date (...). ".

8. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un certificat de destruction du 5 juillet 2010, que les dossiers médicaux du centre hospitalier de Gonesse des années 1985, 1986 et 1987, ont été enlevés pour destruction le 24 septembre 2008. A cette date, le délai de conservation du dossier médical de Mme B... A... était expiré. Ainsi, si l'hôpital n'a pas fourni aux experts désignés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 janvier 2013 son dossier médical de suivi de grossesse et le dossier d'accouchement complet, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. En revanche, la destruction du dossier pédiatrique de Mme D... A... avant la survenance de son 28ème anniversaire constitue une telle faute.

9. Toutefois, aux termes des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

10. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

11. A l'appui de leur requête, Mmes A... soutiennent que la destruction du dossier médical de D... les prive de toute chance de prouver que son handicap est en lien avec les conditions de sa naissance. Elles relèvent que les experts n'ont pas disposé du dossier complet d'accouchement, en l'absence du monitoring et du partogramme, de description des gestes réalisés pour extraire l'enfant, de précision sur l'importance des lésions du plexus brachial, sur l'état de santé de l'enfant à sa naissance et du dossier médical de suivi en néonatologie alors que l'enfant y a été suivi pendant 22 jours. Elles font valoir que le chef de garde n'a pas été appelé lors de la survenance de la dystocie et que la durée du travail a été longue, ces éléments permettant de douter de la conformité des soins aux données acquises de la science. Toutefois, le rapport d'expertise indique que les manœuvres permettant de réduire la dystocie ont été courtes, la durée des efforts d'expulsion ayant été de 10 minutes selon le dossier d'accouchement. S'il n'a pas été fait appel au chef de garde, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'accouchement a été effectué par un interne en présence de deux sage-femmes. Cette situation ne caractérise par elle-même aucune faute de l'hôpital. Les experts relèvent que l'absence de rupture des racines nerveuses du plexus brachial prouve qu'il n'y a pas eu de traction intempestive pour réduire la dystocie et que les soins semblent avoir été attentifs, diligents et conformes aux données de la science. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la destruction du dossier pédiatrique de Mme D... A..., la circonstance que l'enfant soit né en état de mort apparente et qu'il existait des anomalies importantes du rythme cardiaque fœtal à la fin de l'accouchement ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute médicale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement condamné l'hôpital à réparer le préjudice en lien direct avec la faute résultant de la destruction du dossier médical de Mme D... A.... Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de Mme D... A..., à Mme C... A..., au centre hospitalier de Gonesse et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre

Le président,

B. EVEN

La greffière,

V. Malagoli

La greffière,

A. GAUTHIER ou C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22VE02819 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02819
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;22ve02819 ?
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