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27/05/2025 | FRANCE | N°23VE00437

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 27 mai 2025, 23VE00437


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016.



Par un jugement n° 2007160 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un

mémoire, enregistrés les 25 février 2023 et 12 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 2007160 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2023 et 12 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

- les années 2014 et 2015 ayant déjà été vérifiées lors d'un précédent contrôle, elles ne pouvaient l'être une seconde fois, en vertu des articles L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Charles Métal, dont M. A... est le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos de 2014 à 2016. A la suite de ces opérations, M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, tirant les conséquences de la vérification de la comptabilité de la société, a rehaussé son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014, 2015 et 2016 et a prononcé, selon la procédure de rectification contradictoire, les rectifications correspondantes en matière d'impôt sur le revenu. Les trois réclamations successives de M. A... ayant été rejetées le 6 mars 2020, celui-ci a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il fait appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la régularité de la procédure de rectification :

3. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. (...). ".

4. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir à juste titre le ministre, les impositions litigieuses ont été mises à la charge de M. A... à l'issue du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, lui-même consécutif aux opérations de vérification de la comptabilité de la SARL Charles Métal. M. A... n'ayant pas fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui aurait porté sur les années 2014 à 2016, il ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance des dispositions précitées, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, relatives à la vérification de comptabilité.

5. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.

7. Par ailleurs, le conseil de M. A... n'étant pas présent à l'audience, et l'appelant n'y étant pas représenté, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de l'État au titre du droit de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

M. HameauLa présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00437
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : DUMONT ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23ve00437 ?
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