Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux instances distinctes, M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016, qui leur ont été appliquées sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts pour un montant total de 134 662 euros.
Par un jugement n° 1916017 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme C... de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2022 et 28 juillet 2023, M. et Mme C... représentés par Me Azoulay, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à leur charge au titre de l'année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arguments dont s'est prévalue l'administration fiscale ne suffisent pas à apporter la preuve de leur volonté délibérée de minorer l'impôt ;
- ils n'ont pas omis de déclarer une plus-value mais seulement de préciser le montant de l'abattement dont ils bénéficiaient dans la case " 3SG ", ce qui ne permet pas de caractériser une omission déclarative, mais seulement une erreur matérielle ;
- ils se sont contentés, pour la déclaration des revenus 2016, de reproduire la même erreur qu'en 2015 faute d'avoir été alertés par le service, année au titre de laquelle le tribunal a constaté leur bonne foi ;
- l'importance du montant omis ne saurait caractériser à lui seul un manquement délibéré ;
- le fait qu'ils aient correctement rempli leurs déclarations, au titre des années 2013 et 2014, n'est pas de nature à établir leur connaissance de la législation et des modalités déclaratives en matière de plus-value ; en l'absence de manquement délibéré pour 2015, le caractère répété de l'omission en 2016 ne peut être retenu ;
- Mme C..., qui a effectué les déclarations en question, a envoyé avec sa déclaration de revenus 2015 un document faisant apparaître le montant qu'elle avait omis de déclarer et a, suite à un courrier du 26 avril 2018, communiqué l'ensemble des justificatifs qui lui avaient été réclamés par l'administration fiscale, attestant de leur coopération et de leur bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Azoulay, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations 2015 et 2016 au cours duquel une demande de renseignements leur a été transmise le 26 avril 2018, à laquelle ils ont répondu par un courriel du 30 mai 2018. Par une proposition de rectification, en date du 11 juin 2018, l'administration fiscale leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, de prélèvements sociaux et de contributions sur les hauts revenus au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par courrier du 12 juillet 2018, M. et Mme C... ont indiqué accepter les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales, à l'exclusion des majorations pour manquement délibéré. Leur réclamation préalable du 20 juin 2019 a été rejetée le 22 juillet 2019. Par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme C... de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme C... font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
3. D'une part, et ainsi que l'a relevé le tribunal, il est constant que les requérants ont omis d'indiquer, dans la case 3SG de leur déclaration au titre des revenus pour 2016, le montant de l'abattement pour durée de détention appliqué sur la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisées lors de cette même année. Si M. et Mme C... font valoir qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance déclarative de revenus en tant que telle mais d'une simple erreur matérielle qui ne concerne pas la plus-value mais seulement le montant de l'abattement, il n'en demeure pas moins que le montant de cet abattement constitue un élément à retenir pour le calcul de la base d'imposition des prélèvements sociaux et pour la détermination du revenu fiscal de référence au-delà duquel la contribution sur les hauts revenus est due. Dans ces conditions, son absence d'indication par les contribuables doit être regardée comme constitutive d'une inexactitude ou d'une omission au sens de l'article 1729 précité.
4. D'autre part, pour assortir les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus mis à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2016, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a relevé l'importante discordance entre le montant de l'abattement omis, soit 1 517 131 euros, et le montant des revenus déclarés, soit 1 121 564 euros, ainsi que l'importance des impositions éludées. Toutefois, si les contribuables ont réitéré en 2016, la même omission qu'en 2015, le manquement délibéré ne saurait être caractérisé dès lors que le contrôle l'ayant révélée n'avait pas débuté, la proposition de rectification leur ayant été adressée le 11 juin 2018, postérieurement au délai de déclaration des revenus de l'année 2016. En outre, le tribunal a jugé que le manquement délibéré n'était pas constitué au titre de l'année 2015 et les contribuables n'ont jamais, auparavant, été redressés pour un tel motif. Il résulte, par ailleurs, des mentions non contestées de la proposition de rectification, en page 3, que " Suite à la déclaration en ligne de vos revenus 2016, vous aviez envoyé par courrier à l'administration le justificatif bancaire des cessions réalisées ", document à partir duquel l'administration a pu procéder au calcul du montant de la plus-value avant abattement, en distinguant, selon la durée de détention des titres, le montant de l'abattement puis celui de la plus-value nette imposable. Ce faisant, le service disposait de tous les éléments d'information nécessaires lui permettant de vérifier que cette plus-value était passible des contributions sociales et pour déterminer le revenu fiscal de référence au-delà duquel la contribution sur les hauts revenus est due, ainsi que d'asseoir et de mettre en recouvrement ces impositions afin qu'elles soient acquittées dans le délai légal. Les seules circonstances que M. et Mme C... ont procédé régulièrement à la déclaration de tels revenus au titre des années 2013 et 2014, en reportant correctement le montant de l'abattement pour durée de détention, et que le récapitulatif annuel et la notice explicative accompagnant l'imprimé fiscal unique (IFU) transmis par leur établissement bancaire précisaient que ce montant devait être reporté en case 3SG, ne sont pas de nature, à elles seules et dans ce contexte, à établir l'intention délibérée de M. et Mme C... d'éluder l'impôt. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur intention délibérée d'éluder l'impôt. Par suite M. et Mme C... sont fondés à solliciter la décharge de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2016.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02754