Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. A... C... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler les résultats du scrutin qui s'est tenu les 22 et 24 novembre 2022 à l'université d'Evry-Val d'Essonne (UEVE) pour l'élection au conseil d'administration, au conseil de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche ainsi que tous les actes subséquents ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement les résultats des scrutins du collège A et B du conseil d'administration, du collège B du conseil de la formation et de la vie universitaire et du collège C circonscriptions 1 et 2 de la commission de la recherche, ainsi que tous les actes subséquents.
Par un jugement nos 2209606 et 2209607 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 avril 2023, 7 juillet 2023 et 4 novembre 2024, M. C... et M. B..., représentés par Me Arvis, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les résultats du scrutin qui s'est tenu les 22 et 24 novembre 2022 à l'UEVE pour l'élection au conseil d'administration, au conseil de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche, ainsi que tous les actes subséquents ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement les résultats des scrutins du collège A et B du conseil d'administration, du collège B du conseil de la formation et de la vie universitaire et du collège C circonscriptions 1 et 2 de la commission de la recherche, ainsi que tous les actes subséquents ;
4°) de mettre à la charge de l'UEVE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en la forme dès lors que la minute n'est pas signée, qu'il n'est pas démontré que le rapporteur public aurait mis à leur disposition ses conclusions conformément aux dispositions en vigueur, et qu'ont été déclarés à tort irrecevable les griefs tirés, d'une part, de l'inscription des personnels de quinze laboratoires non mentionnés au contrat pluriannuel de l'université et, d'autre part, de l'intervention de la présidence de l'université dans la campagne électorale ;
- le président de l'UEVE est intervenu irrégulièrement dans la propagande électorale en apportant son soutien à la liste Imaginer et Agir, ce qui a porté atteinte à l'égalité des moyens de propagande et altéré la sincérité du scrutin ;
- la liste Imaginer et Agir a été favorisée en termes de propagande électorale par la circonstance qu'elle seule connaissait la modification massive des listes électorales et pouvait communiquer utilement avec les électeurs nouvellement inscrits, car ceux-ci n'étaient pas touchés par la liste de diffusion générale ;
- la modification tardive de la procédure d'enregistrement des procurations a altéré la sincérité du scrutin ;
- l'article D. 719-12 du code de l'éducation a été méconnu, dès lors que le personnel de quinze laboratoires de recherche qui ne sont pas rattachés à l'UEVE a été inscrit sur les listes électorales ; tel est le cas notamment pour le personnel du LITEM ;
- à titre subsidiaire, à supposer même que le LITEM constitue une unité de recherche de l'UEVE, celle-ci ne pouvait inscrire sur les listes électorales, sans méconnaître l'article D. 719-5 du code de l'éducation, les enseignants relevant de l'Institut Mines-Télécom Business School, qui n'ont ni la qualité de chercheurs, ni celle d'enseignants-chercheurs au sens du code de l'éducation mais sont entièrement régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom ;
- les personnels ingénieurs et techniques du LITEM ne pouvaient être inscrits sur les listes électorales, dès lors que seuls ceux qui sont employés par l'UEVE peuvent y être inscrits en application de l'article D. 719-12 du code de l'éducation ;
- les modifications tardives des listes électorales constituent des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; l'UEVE se refuse à produire les demandes d'inscription des 337 personnes ayant été inscrites tardivement sur les listes électorales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'UEVE, représentée par Me Verdier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... et de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... et M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 novembre 2024, la fédération CFDT Éducation, formation et recherche publiques, représentée par Me Arvis, demande à la cour d'admettre son intervention et d'annuler le jugement attaqué.
Elle soutient que son intervention est recevable et présente les mêmes moyens que ceux présentés par M. B... et M. C....
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 novembre 2024, le syndicat SGEN-CFDT Académie de Versailles, représenté par Me Arvis, demande à la cour d'admettre son intervention et d'annuler le jugement attaqué.
Il soutient que son intervention est recevable et présente les mêmes moyens que ceux présentés par M. B... et M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Niel, pour M. B..., M. C..., la fédération CFDT Éducation, formation et recherche publiques et le syndicat SGEN-CFDT Académie de Versailles et de Me Verdier pour l'université d'Evry-Val-d'Essonne.
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., M. C..., la fédération CFDT Éducation, formation et recherche publiques et le syndicat SGEN-CFDT Académie de Versailles, a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les 22 et 24 novembre 2022, se sont déroulées les élections des représentants du conseil d'administration (CA), de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et de la commission de la recherche (CR) de l'université d'Evry-Val-d'Essonne (UEVE). Les résultats ont été proclamés le 25 novembre 2022 par le président de l'université. En application des dispositions de l'article D. 719-39 du code de l'éducation, M. C..., électeur du collège A et candidat sur la liste " EURECA " et M. B..., électeur du collège B et candidat sur la liste " UEVE en action " ont formé des protestations auprès de la commission de contrôle des opérations électorales, qui les a rejetées par décision du 12 décembre 2022. M. B... et M. C... ont saisi chacun le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces élections. Par le jugement nos 2209606 et 2209607 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. M. B... et M. C... relèvent appel de ce jugement.
Sur les interventions de la fédération CFDT Éducation, formation et recherche publiques et du syndicat SGEN-CFDT Académie de Versailles :
2. La fédération CFDT Éducation, formation et recherche publiques et le syndicat SGEN-CFDT Académie de Versailles ont intérêt à l'annulation des élections universitaires. Par suite, leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les scrutins des collèges A et B pour l'élection des représentants au CA et les scrutins des circonscriptions 2 des collèges A et B de la CFVU et de la CR de l'UEVE :
3. D'une part, aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. [...] La commission de contrôle des opérations électorales peut : 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée ". Aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. ". Il en résulte que, conformément à leurs protestations respectives, M. C... est seulement recevable à demander l'annulation de l'élection des représentants des collèges A et B au CA et celle des représentants de la circonscription 2 de ces mêmes collèges à la CFVU et à la CR et M. B... est seulement recevable à demander l'annulation de l'élection des représentants du collège B au CA, des représentants de la circonscription 2 du collège B à la CFVU, ainsi que de la circonscription 1 du collège C de la CR. Par ailleurs, les griefs tirés de l'intervention de la présidence de l'université dans la campagne électorale et de l'irrégularité de l'inscription des personnels de quinze laboratoires non mentionnés au contrat pluriannuel autres que le LITEM doivent être écartés comme irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés dans les protestations électorales de M. C... et de M. B....
4. D'autre part, aux termes de l'article D. 719-9 du code de l'éducation : " Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. / Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. / Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement. / Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande ".
5. Les requérants font valoir qu'entre le 7 novembre et le 19 novembre 2022, le président de l'UEVE a ajouté 38 électeurs dans le collège A, 118 dans le collège B et 181 dans le collège C, ce qui représente respectivement 44 % des électeurs du collège A, 37 % des électeurs du collège B et 42 % des électeurs du collège C. Ils affirment, sans être contestés sur ce point, que tous les enseignants chercheurs et contractuels mentionnés à l'article D. 719-9 ainsi que l'ensemble des personnels de recherche contractuels en contrat à durée indéterminée ont été inscrits sur les listes électorales. Ayant sollicité en vain auprès du président de l'université la transmission des demandes d'inscription sur les listes électorales par courrier du 16 janvier 2023, ils soutiennent que certaines de ces personnes auraient été inscrites sur les listes électorales sans qu'elles en aient présenté la demande. Malgré la mesure d'instruction prise en ce sens, l'UEVE n'a produit aucune demande d'inscription de nature à établir que les listes électorales auraient été établies conformément aux dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de tirer les conséquences de cette absence totale de production et d'explication de l'UEVE et de considérer le grief tiré de la méconnaissance de l'article D. 719-9 du code de l'éducation comme fondé.
6. L'UEVE reconnaît dans ses écritures avoir procédé à des inscriptions sur demande et indique qu'elle emploie 1 500 vacataires. Eu égard à la circonstance que les électeurs inscrits en dernière minute constituent 44 % des électeurs du collège A, 37 % des électeurs du collège B et 42 % des électeurs du collège C, l'irrégularité constatée est de nature à entraîner l'annulation des scrutins litigieux.
7. Seul M. C... avait fait valoir ce grief dans sa protestation, dans laquelle il sollicitait seulement l'annulation des scrutins des collèges A et B pour l'élection des représentants au conseil d'administration et des scrutins des circonscriptions 2 des collèges A et B de la CFVU et de la CR de l'UEVE. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ces scrutins.
En ce qui concerne l'annulation du scrutin du collège C, circonscription 1 de la CR :
8. Par sa protestation, M. B... a sollicité l'annulation du scrutin du collège C, circonscription 1 de la CR au motif que l'utilisation de la liste de diffusion information.dgs aurait conduit à une diffusion partielle de la propagande électorale. Les requérants soutiennent que certains électeurs ne figurent pas sur cette liste de diffusion et que la liste Imaginer et Agir, seule informée de leur identité, a été en mesure d'effectuer des propagandes ciblées auprès des laboratoires les employant. Toutefois, les requérants ne démontrent pas qu'il y aurait un nombre significatif d'électeurs qui n'auraient pas activé leurs comptes numériques institutionnels, ni que la liste Imaginer et Agir aurait reçu une information spéciale sur leur identité, ce qu'ils déduisent de la seule circonstance que cette liste était soutenue par le président de l'UEVE qui a modifié les listes électorales, ni que cette liste aurait usé d'une communication particulière avec les nouveaux inscrits, le simple fait qu'elle disposait de nombreux candidats au sein des laboratoires hébergés à l'université ne constituant pas un élément suffisant. Il y a donc lieu d'écarter ce grief.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête tendant à l'annulation de ces mêmes scrutins, que M. B... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des scrutins des collèges A et B pour l'élection des représentants au CA et des scrutins des circonscriptions 2 des collèges A et B des CFVU et de la CR de l'UEVE.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. B... et C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'UEVE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'UEVE une somme de 1 000 euros à verser à M. B... et une somme identique à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2209606 et 2209607 du tribunal administratif de Versailles du 20 février 2023, les scrutins des collèges A et B pour l'élection des représentants au conseil d'administration ainsi que les scrutins des circonscriptions 2 des collèges A et B de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche de l'UEVE sont annulés.
Article 2 : L'université d'Evry-Val d'Essonne versera à M. B... une somme de 1 000 euros et une somme identique à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'université d'Evry-Val d'Essonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. D... B..., à la fédération CFDT Éducation, formation et recherche publiques, au syndicat SGEN-CFDT Académie de Versailles et à l'université d'Evry-Val d'Essonne.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00838