Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé et qu'il ne serait pas donné suite à l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a autorisé à prolonger son activité.
Par un jugement n° 2000308 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2023 et le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Grand d'Esnon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2020 ;
3°) d'ordonner les mesures d'exécution impliquées par cette annulation, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision n'était pas entachée d'erreur de fait ;
- le centre hospitalier ne pouvait légalement décider de ne pas mettre en œuvre l'arrêté du CNG du 20 novembre 2019, annulé à tort par le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement n° 2000289 du 17 novembre 2022, dont il a relevé appel ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens invoqués par M. A... sont infondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Les parties ont été informées, le 8 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'acte de recrutement de M. A... en qualité de praticien contractuel, à compter du 18 juillet 2019, devant être regardé comme inexistant, dès lors que l'intéressé a atteint la limite d'âge le 18 juillet 2019, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise était tenu de refuser de renouveler le contrat à durée déterminée irrégulièrement conclu pour la période du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020, de telle sorte que les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision du 13 janvier 2020 sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guesnier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2019, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, au vu des avis défavorables émis par la cheffe de pôle, présidente de la commission médicale d'établissement, et par le directeur de l'établissement, rejeté la demande de prolongation d'activité présentée par M. A..., praticien hospitalier au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et l'a rayé des cadres à compter du 18 juillet 2019. M. A... a néanmoins été recruté par ce centre hospitalier pour exercer les fonctions de praticien contractuel dans le pôle de médecine, en service d'oncologie, pour une durée de six mois, du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020. Par un arrêté du 20 novembre 2019, la directrice générale du CNG a, compte tenu de l'existence de ce contrat à durée déterminée, retiré l'arrêté du 10 avril 2019 et autorisé M. A... à prolonger son activité pour une durée de six mois. Par un courrier du 15 novembre 2019, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise a informé M. A... que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 13 janvier 2020, le directeur lui a confirmé que son contrat ne serait pas renouvelé et lui a précisé qu'il cesserait toute activité à l'hôpital à compter du 18 janvier 2020, dès lors que le centre hospitalier n'entendait pas donner suite à l'arrêté de la directrice générale du CNG du 20 novembre 2019, au motif que cet arrêté, en procédant au retrait de l'arrêté du 10 avril 2019 au-delà d'un délai de quatre mois, avait méconnu les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration et qu'à la date du 20 novembre 2019, il était déjà atteint par la limite d'âge, ce qui entraînait sa radiation des cadres de plein droit. M. A... relève appel du jugement n°2000308 du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 13 janvier 2020.
2. Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique : " Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : (...) / 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ". Aux termes de l'article R. 6152-402 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / (...) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ". Aux termes de l'article R. 6152-423 du même code, applicable aux praticiens contractuels : " La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : / (...) 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-424 du même code : " Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. / La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé. / La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité. "
3. En dépit de l'arrêté de la directrice générale du CNG du 10 avril 2019 rejetant la demande de prolongation d'activité de M. A... à compter du 18 juillet 2019 et le radiant des cadres à compter de cette même date, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a, le 2 juillet 2019, conclu avec l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, un contrat à durée déterminée pour exercer en qualité de " praticien contractuel dans le pôle de médecine, service d'oncologie ", du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020, dans l'attente du recrutement d'un successeur.
4. Toutefois, M. A... avait atteint le 18 juillet 2019 la limite d'âge prévue tant par les dispositions statutaires de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique applicables aux praticiens hospitaliers que par les dispositions de l'article R. 6152-423 régissant la situation des praticiens contractuels, et ne pouvait dès lors être régulièrement recruté en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à compter de cette même date. La décision de le recruter en cette qualité pour la période du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020 doit donc être regardée comme nulle et non avenue. Par conséquent, le directeur du centre hospitalier était tenu de refuser le renouvellement de ce contrat. Il en résulte que les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision du 13 janvier 2020 portant refus de renouvellement de son contrat sont inopérants.
5. A supposer que M. A... ait également entendu contester la décision du 13 janvier 2020 en tant qu'elle refuse de donner suite à l'arrêté de la directrice générale du CNG du 20 novembre 2019, cet arrêté, par lequel la directrice générale du CNG a retiré son arrêté du 10 avril 2019 rejetant la demande de prolongation d'activité de M. A... au-delà du 18 juillet 2019 et a autorisé l'intéressé à prolonger son activité pour une durée de six mois à compter du 18 juillet 2019, a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement n°2000289 du 17 novembre 2022 confirmé par un arrêt de la cour n°23VE00092-23VE00093 mis à disposition le 13 mai 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier ne pouvait légalement décider de ne pas mettre en œuvre l'arrêté du CNG du 20 novembre 2019 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'agglomération montargoise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE00094